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Fiscalité | Fiscalité des Management Packages et société interposée

Le Conseil d’Etat vient confirmer la nécessité de mettre en œuvre la procédure d’abus de droit pour requalifier en salaires les plus-values réalisées par l’intermédiaire d’une société interposée.

Par une décision rendue le 28 janvier 2022 (Conseil d’Etat, 28 janvier 2022, n° 433965), le Conseil d’Etat vient de confirmer la grille de lecture et d’imposition des « management packages » qui a été précisée lors de ses décisions du 13 juillet 2021 (CE, 13 juillet 2021 n° 428506, n°435452 et n° 437498).

L’intérêt de cette décision réside notamment dans la requalification en salaires du produit de cession des titres qui sont détenus par l’intermédiaire d’une société interposée. Cette décision constitue la suite logique de la décision Hemery du 27 juin 2019 (CE, 27 juin 2019 n° 420262) et du jugement du tribunal administratif de Paris du 5 janvier dernier (TA de Paris, 5 janvier 2022 n° 2009524).

Dans ces deux affaires, les titres issus du management package étaient détenus par le biais d’une société civile (à l’IS et à l’IR) au moment de leur cession. La requalification en salaires des plus-values avait été rejetée, l’administration n’ayant pas entendu écarter, sur le fondement de l’abus de droit, la société civile comme étant fictive ou comme ayant été créée dans le seul but d’éluder l’impôt. L’administration ne pouvait donc pas soutenir qu’une fraction de la plus-value réalisée devait s’analyser comme la rémunération de l’activité salariée du contribuable.

Jusqu’à l’intervention de la décision du Conseil d’Etat, le doute subsistait quant à l’efficacité de la mise en œuvre d’une procédure d’abus de droit, l’interposition d’une société ne modifiant pas forcément favorablement la situation du contribuable.

Au cas d’espèce, l’administration a démontré que la société de droit belge était dépourvue de substance économique et avait été interposée dans un but exclusivement fiscal alors même que la nue-propriété des titres de cette société avait été transmise aux enfants du contribuable dans un but patrimonial.

L’interposition d’une société dans le cadre de la mise en place de management packages ne peut donc pas garantir le contribuable d’une requalification de la plus-value réalisée en salaires si l’administration met en place la procédure de l’abus de droit.

Par ailleurs, en ce qui concerne le régime d’imposition du revenu, le faisceau d’indice issu de la documentation juridique, à savoir notamment, une garantie de rachat, des promesses de leaver dans les pactes d’associés, l’atteinte d’un taux de rendement et des liens étroits avec le statut de salarié, a permis au Conseil d’Etat de considérer que le produit de la cession devait être requalifié en salaire.

Enfin, comme cela a été le cas dans les décisions de juillet dernier, le Conseil d’Etat n’a pas pris en considération le risque capitalistique comme élément permettant d’échapper à la requalification en salaires.

A relire aussi, notre news du 10 septembre 2021 qui concernait la grille d’analyse des gains issus de Management Packages :
Le Conseil d’Etat précise la grille d’analyse des gains issus de dispositifs de « management package » ayant pris la forme de BSA ou d’options d’achat ou de souscription d’actions

Photo par Hunters Race sur Unsplash
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