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Par trois décisions rendues en formation plénière le 13 juillet dernier (1), le Conseil d’Etat a précisé les conditions d’imposition de gains résultant de l’attribution de bons de souscriptions d’actions (« BSA ») ou d’options d’achat d’actions lorsque ces gains résultent de l’exercice de fonctions de dirigeant ou de salarié.

Il s’agit de gains issus de dispositifs non prévus par le législateur et à ce titre qui ne sont pas encadrés. En conséquence, le juge de l’impôt doit, pour déterminer la nature du gain réalisé, se poser la question de savoir s’ils sont la contrepartie de l’exercice par l’intéressé de ses fonctions de dirigeant ou salarié et s’ils y trouvent leur source.

A cet effet, des indices relatifs à la nature du gain peuvent être identifiés dans (i) les conditions financières d’acquisition des BSA et options et (ii) les modalités d’obtention du gain réalisé lors de la cession.

Indices révélés par les conditions financières d’acquisition d’un BSA ou d’une option

Le prix d’acquisition du BSA ou de l’option peut révéler un avantage accordé au salarié lors de son acquisition. Ainsi, comme le précise le Conseil d’Etat : « la circonstance que des options d’achat d’actions ou des BSA ont été acquis ou souscrits à un prix préférentiel au regard de leur valeur réelle à la date de cette acquisition ou souscription est de nature à révéler l’existence d’un avantage à concurrence de la différence entre le prix ainsi acquitté et cette valeur ».

Ce n’est que si cet avantage trouve sa source dans l’exercice par le bénéficiaire d’une activité de dirigeant ou de salarié qu’il pourra être imposé dans la catégorie des traitements et salaires. Le Conseil d’Etat de conclure : « Un tel avantage, lorsqu’il trouve essentiellement sa source dans l’exercice par l’intéressé de ses fonctions de dirigeant ou salarié, a le caractère d’un avantage accordé en sus du salaire, imposable au titre de l’année d’acquisition ou de souscription des options ou des bons dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du CGI ».

Ainsi, l’administration devra démontrer pour imposer le gain financier dans la catégorie des salaires (i) que le prix d’acquisition constitue un avantage par rapport à la valeur réelle du BSA ou de l’option et (ii) que cet avantage trouve sa source dans l’exercice par l’intéressé de ses fonctions de dirigeant ou salarié.

Le gain réalisé lors de la levée de l’option ou de l’exercice d’un BSA peut également révéler un tel avantage. Le Conseil d’Etat a ainsi décidé que la différence entre la valeur réelle des actions à la date de la levée d’option et leur prix d’achat (majoré du montant acquitté pour acquérir le bon ou l’option) constitue un avantage imposable dans la catégorie des salaires lorsqu’il trouve sa source dans l’exercice d’une activité salariée.

Indices révélés par les modalités d’obtention du gain réalisé lors de la cession du BSA ou de l’option

Le Conseil d’Etat rappelle dans ses trois décisions que le gain de cession est en principe imposable selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières. Ce régime s’applique :

– y compris lorsque les bons ont été acquis ou souscrits auprès d’une société dont le contribuable était dirigeant ou salarié ;

– et lorsque le prix d’acquisition initial était modeste ou que le risque était faible.

Toutefois, le Conseil d’Etat prévoit une exception à ce principe lorsque le gain de cession est acquis en contrepartie de ses fonctions de salarié ou de dirigeant et non en tant qu’investisseur.

Deux illustrations des indices permettant de déterminer la nature du gain ont été fournies par les décisions susvisées, à savoir :

– l’hypothèse dans laquelle le prix de cession des bons est garanti dès le début (affaire n° 437498) ;

– l’hypothèse, dans le cas d’un LBO, où compte tenu des termes des différents documents juridiques, il en résulte que le gain retiré de la cession correspond à un partage de plus-value future en faveur du dirigeant par les associés (affaire n° 435452).

Ainsi, ces trois décisions clarifient la jurisprudence antérieure sans résoudre l’intégralité des interrogations.

(1) Conseil d’Etat plén. 13 juillet 2021 n° 428506, 435452 et 437498.

Photo par Romain V sur Unsplash
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