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Fiscalité | Crédit-vendeur et cession de titres

Le Conseil d’Etat saisit le Conseil Constitutionnel sur la conformité à la constitution de l’article 150-0 A du CGI qui ne permet pas au contribuable qui a cédé ses titres par le biais d’un crédit-vendeur de réduire son imposition en fonction des sommes réellement perçues

Dans le cadre d’une transaction, lorsqu’un contribuable cède ses titres et qu’un mécanisme de crédit-vendeur (1) a été mis en place sur la transaction, en totalité ou en partie, la plus-value est déterminée sur la base de la totalité du prix de cession. En effet, le crédit-vendeur constitue uniquement une modalité de paiement et n’impacte pas le fait générateur ou le calcul de la plus-value réalisée.

Ainsi, un contribuable pourrait être amené à s’acquitter d’un impôt alors même qu’il ne dispose pas des revenus y afférent ce qui est contraire au principe d’imposition du revenu disponible prévu par les dispositions de l’article 156 du Code général des impôts (« CGI »).

Le législateur a donc mis en place depuis le 1er janvier 2019 l’article 1681 F du CGI qui permet d’étaler le paiement de l’impôt en cas de crédit-vendeur. Ce mécanisme trouve rarement à s’appliquer car son champ d’application est très restrictif. En effet, il concerne les cessions d’entreprises ou de droits sociaux respectant les conditions cumulatives suivantes :

– moins de 50 salariés ; et

– total de bilan ou chiffre d’affaires n’excédant pas 10 M € au titre de l’exercice au cours duquel la cession a lieu ; et

– qui répondent à la définition européenne de la petite entreprise (Règl. 651/2014 du 17-6-2014) ; et, pour les cessions de droits sociaux,

– la cession doit porter sur la majorité du capital social.

Ainsi, un contribuable estimant que les dispositions de l’article 150-0A du CGI, ne prévoyant pas de réduction de l’imposition en fonction des sommes réellement perçues pour les contribuables qui ont cédé des titres au moyen d’un crédit vendeur, portent atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques a remis en cause la constitutionnalité de l’article.

Le Conseil d’Etat a jugé que le motif de la Question Prioritaire de Constitutionnalité était sérieux et a transmis la question au Conseil Constitutionnel (CE, QPC 13/10/2021 n°452773).

(1) Le crédit-vendeur est une pratique contractuelle qui consiste à échelonner le paiement du prix selon une chronologie convenue entre les parties.

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