L’administration fiscale, aux termes de l’examen de situation fiscale personnelle d’un contribuable, avait considéré que la cession de titres à un prix dérisoire, effectuée entre les membres d’une même famille, constituait une donation déguisée.
A cet effet, elle avait mis en œuvre la procédure de l’abus de droit afin de permettre la requalification de ces cessions en donations déguisées et ainsi appliquer les droits de mutation à titre gratuit et les pénalités correspondantes.
Pour le Comité de l’abus de droit fiscal, saisi de l’affaire, cette opération révélait, contrairement à ce que soutenait l’administration fiscale, une donation indirecte et non une donation déguisée.
Dans un arrêt du 18 mars 2019, la Cour d’Appel de Paris a finalement suivi le raisonnement de l’administration fiscale en qualifiant l’opération en cause de donation déguisée.
La Cour a tout d’abord indiqué que « la donation déguisée est celle qui est faite sous l’apparence d’un contrat à titre onéreux. Si juridiquement l’opération est régulière, l’administration a la faculté d’établir le véritable caractère de l’acte. Parmi les circonstances permettant de caractériser une donation déguisée figure la stipulation d’un prix dérisoire. »
Elle a ensuite considéré que « l’évaluation des titres pour une valeur symbolique, sans aucun rapport avec la valeur réelle du bien, qui correspond en fait à une vente à vil prix, établit le caractère gratuit des conventions et l’absence de contrepartie à l’acte. »
Bien qu’il s’agisse, en l’espèce, d’un cas caricatural d’abus de droit par fictivité d’un acte, cette jurisprudence et la création d’un « mini abus de droit fiscal » par la dernière loi de finances rappellent aux contribuables l’attention particulière portée par l’administration fiscale aux opérations de restructuration patrimoniale, ainsi que la nécessité pour ces contribuables de faire appel au préalable à des conseils fiscaux leur permettant de structurer au mieux ces opérations.