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Le manquement à l’obligation de soigner sa condition physique, de respecter le plan de préparation physique du Club et d’adopter une hygiène de vie conforme à sa profession constitue une faute grave « anti-sportive » justifiant la rupture du CDD.

L’article L. 1221-1 du code du travail est formel en ce que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Issue de la bonne foi, la loyauté est une obligation réciproque à laquelle ni l’employeur ni le salarié ne peut déroger, quand bien même le contrat de travail n’y ferait pas référence.

Par un arrêt du 20 février 2019 (1), la Cour de cassation a statué sur un litige entre un joueur de basket professionnel et son employeur. Victime d’une blessure survenue dans le cadre de son activité professionnelle, le joueur en arrêt de travail s’est continuellement refusé à suivre le protocole de soins établi par le médecin de l’équipe consistant à honorer des séances de kinésithérapie, alors qu’il s’agissait d’une obligation contractuelle et conventionnelle.

Dans ces conditions, l’employeur a rompu de manière anticipée le contrat de travail à durée déterminée sur le fondement d’une faute grave. Mais, le joueur professionnel a estimé que son employeur ne pouvait légitimement, pendant la suspension du contrat de travail due à son arrêt maladie, lui imposer une quelconque activité en lien avec son emploi.

Cette décision est intéressante pour trois raisons.

D’une part, si depuis toujours, le législateur reste silencieux sur la définition même de l’obligation de loyauté, la Cour de cassation ne cesse d’en définir ses contours. Cet arrêt est la confirmation que la loyauté s’impose à tous les contrats, quel que soit le domaine d’activité professionnelle.

Ainsi, le domaine sportif ne fait pas exception à la règle traditionnelle selon laquelle un salarié est tenu d’être loyal dans ses rapports professionnels avec son employeur : le joueur professionnel aussi ne doit pas commettre d’actes contraires à l’intérêt de l’entreprise, susceptibles de nuire à sa réputation ou à son bon fonctionnement (2).

Dès lors, la loyauté s’exprime autant sur un terrain de basket que dans les vestiaires.

D’autre part, plus encore, l’obligation de loyauté survit aux aléas du contrat de travail (3). Même lorsque l’exécution du contrat de travail est suspendue par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’obligation de loyauté demeure, contrairement aux obligations de fournir un travail en contrepartie de la rémunération.

En filigrane, la Cour de cassation rappelle l’esprit de l’article L. 1226-18 du Code du travail qui stipule : « lorsque le salarié victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle est titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée, l’employeur ne peut rompre le contrat au cours des périodes de suspension du contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit d’un cas de force majeure ».

Pour justifier le licenciement du joueur de basket au titre de la violation de l’obligation de loyauté, la Cour de cassation se rallie au raisonnement des juges du fond selon lequel la faute grave résulte dans le seul fait de ne pas s’être « prêter aux soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique en cas de blessure » alors que cette obligation contractuelle et conventionnelle subsistait même durant la période d’arrêt de travail consécutive à un accident du travail.

Force est de constater que la Haute juridiction fait une application stricte du principe selon lequel un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire s’il constitue un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail.

Enfin, la réciprocité dans la relation de travail s’exprime aussi par l’obligation de sécurité et de santé à la charge de l’employeur et du salarié.

En effet, si l’employeur est tenu d’assurer l’adaptation de ses salariés à l’évolution de leurs emplois pendant toute la durée de leur contrat (4), il n’en reste pas moins que le code du travail impose également à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail (5).

Cependant, nous aurions pu nous étonner que la Cour de cassation raisonne différemment et admette qu’au nom du respect à la vie privée, le salarié soit totalement libéré de son obligation de loyauté, les mesures ayant été proposées au sportif salarié après son accident, justement pour garantir son rétablissement physique.

Dorénavant, c’est également sur les bancs des Conseils de prud’hommes que la faute grave pourra être sifflée…

(1) Cass. Soc. 20/02/2019, n°17-18.912, M/ c/Sté JDA Dijon basket : en constatant que « pendant la période d’arrêt de travail consécutive à son accident du travail, le salarié n’avait pas honoré le rendez-vous destiné à organiser les séances de kinésithérapie prescrites par le médecin traitant de l’équipe et qu’il n’était pas demeuré à la disposition du kinésithérapeute pour suivre le protocole de soins », la Cour d’appel « a fait ressortir l’existence d’un manquement du salarié à son obligation de loyauté rendant impossible la poursuite du contrat de travail » ;
(2) Cass. Soc. 12/10/2011, n°10-16.649 ; Cass. Soc. 21/11/2018, n°16-28.513 F-D ;
(3) Cass. Soc. 18/03/2003, n°01-41.343 ; Cass. Soc. 30/03/2005, n°03-16.167, FS-PB ;
(4) Art. L. 6321-1 C. trav ;
(5) Art. L. 4122-1 C. trav.

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