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Droit Social | Le salarié qui conteste sa convention de forfait-jours s'expose à devoir rembourser des jours de réduction du temps de travail (RTT) à son employeur

La mise en place d’une convention de forfait jours oblige l’employeur à garantir un contrôle et un suivi du temps et de la charge de travail du salarié. A défaut, la convention est privée d’effet.

Cela signifie que tant que l’employeur ne respecte pas les règles de protection de la sécurité et de la santé du salarié en forfait-jours, le risque est que la convention de forfait jours soit considérée comme sans effet et que le temps de travail soit décompté selon les dispositions légales.

C’est ainsi que la Cour de cassation, dans son arrêt du 6 janvier 2021 (Soc., n°17-28.234), a jugé que :

• « Lorsque l’employeur n’assure pas l’effectivité des règles relatives à la protection de la sécurité et de la santé du travailleur, cette défaillance prive l’employeur de la possibilité de se prévaloir de la convention de forfait qui, de ce fait, n’est pas nulle mais privée d’effet (…) ; que l’inopposabilité de la convention de forfait entraine le décompte du temps de travail et des heures supplémentaires selon le droit commun du code du travail ; que les journées de RTT étant la contrepartie de la forfaitisation (…) ces jours de RTT perdent tout objet en cas de suppression de ce forfait, peu important que celui-ci soit déclaré sans effet et non nul » ;

• « La convention de forfait à laquelle le salarié était soumis était privée d’effet, de sorte que, pour la durée de suspension de la convention individuelle de forfait en jours, le paiement des jours de RTT accordés en exécution de la convention était devenu indu ».

C’est donc sur le fondement de l’article 1302-1 du Code Civil (numéroté article 1376 à l’époque des faits), qui dispose :

« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »

que la Cour de cassation, en vertu du principe de la répétition de l’indu, a considéré que lorsqu’une convention de forfait-jours est privée d’effet, le salarié sera tenu de rembourser les jours de réduction du temps de travail (RTT) dont il a bénéficié au titre de cette convention.

En effet, la Cour de cassation a rappelé qu’un salarié ne pouvait obtenir judiciairement le paiement des heures supplémentaires tout en conservant le bénéfice des jours de RTT acquis au titre de la convention de forfait jours privée d’effet.

Dès lors, la privation d’effet a pour double corollaire : d’une part, le paiement des heures supplémentaires qui sera à la charge de l’employeur, et d’autre part le remboursement des jours de RTT qui sera à la charge du salarié.

Ainsi, la prudence s’impose : le salarié qui souhaitera agir contre son employeur et soulever l’inopposabilité de son forfait-jours, devra être avisé qu’il risque de devoir rembourser les jours de RTT acquis au titre de son forfait.

Photo par Ethan Robertson sur Unsplash
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