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Corporate Law │ Companies under formation: the transfer of commitments, a ruling that has been reaffirmed

Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. En conséquence, jusqu’à cette date, la société est considérée « en cours de formation » et, en tant que telle, dépourvue d’existence juridique.

Néanmoins, dans la pratique, les fondateurs d’une société doivent souvent passer des actes juridiques dans l’intérêt de la société en formation avant l’immatriculation de celle-ci et notamment ouvrir un compte bancaire, conclure un bail ou un contrat avec un fournisseur.

Afin de répondre aux exigences de la vie des affaires, le législateur a prévu un certain formalisme pour la reprise desdits engagements passés pour le compte d’une société en formation.

La jurisprudence a, de son coté, précisé comment le respect de ce formalisme est une condition essentielle pour (i) l’existence de l’engagement et (ii) la possibilité de sa reprise par la société après son immatriculation.

Dans un arrêt récent du 10 février 2021, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé le caractère obligatoire de ce formalisme qui est une condition de validité pour la reprise des engagements.

C’est donc l’occasion pour nous de faire un rappel des règles à respecter pour éviter toute conséquence préjudiciable, soit pour la personne ayant conclu l’acte, soit pour la société en formation.

1. Un formalisme rigoureux pour les fondateurs

En principe, tout acte conclu par une société en cours de formation est réputé nul dès son origine.

En conséquence, comme l’acte est considéré n’ayant jamais existé,

– celui-ci ne pourra pas être ratifié, ni repris a posteriori par l’assemblée des associés de la société pour en sauvegarder les effets ; et

– la personne physique ayant signé l’acte ne pourra pas être personnellement tenue des obligations contractuelles souscrites.

Pour éviter ces lourdes conséquences, les actes conclus avant l’immatriculation ne doivent pas être signés directement par la société mais par un ou plusieurs fondateurs dans l’intérêt de celle-ci en indiquant expressément qu’il s’engage « pour le compte » de ladite société « en formation ».

A défaut de cette mention, le signataire sera engagé en son nom propre et ainsi tenu personnellement par l’engagement.

Cette mention n’est toutefois pas suffisante pour que le signataire soit libéré de ses obligations, puisque, les actes doivent être, ensuite, valablement repris par la société.

2. Une procédure de reprise strictement définie pour la société

La reprise des engagements passés au nom de la société en formation est strictement encadrée dans le but d’assurer l’information des associés sur la teneur et les conséquences des actes mis à la charge de la société.

a) Si les engagements au nom de la société ont été passés avant la signature des statuts, ils seront automatiquement repris dès la signature de ceux-ci, à condition qu’en annexe figure un état décrivant précisément les engagements souscrits.

Il est également possible de prévoir, dans les statuts ou par acte séparé, un mandat spécial. Il ne peut donner pouvoir de prendre des engagements pour le compte de la société qu’à un ou plusieurs associés, ou à un gérant non associé. Les engagements doivent être déterminés dans le mandat et leurs modalités précisées. Alors, l’immatriculation de la société emportera reprise automatique de ces engagements.

b) Si la reprise des engagements est faite après l’immatriculation de la société, une décision expresse de ratification de ces engagements doit être prise par la collectivité d’associé. Cette décision doit être prise à la majorité des associés, sauf clause contraire des statuts. Dans l’hypothèse d’une société à associé unique, la reprise doit résulter d’un acte exprès répertorié dans le registre de la société.

Si le formalisme et la procédure de reprise des engagements antérieurs à l’immatriculation de la société sont respectés, les actes sont réputés avoir été souscrits, dès l’origine, par la société et la personne ayant passé les actes est entièrement libérée à l’égard du cocontractant.

En l’absence de procédure de reprise valable, la société ne sera pas tenue par les engagements contractés qui resteront à la charge des personnes physiques les ayant signés.

Pour toute question concernant la validité des engagements pris pour le compte de votre société en formation n’hésitez pas à nous contacter.

Photo par Romain Dancre sur Unsplash
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