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Revendication de la qualité d'associé par le conjoint : comment sécuriser au mieux vos opérations ?

Lorsqu’une personne mariée devient associée, les droits de son conjoint sur ses titres diffèrent selon le type de société. Notre équipe Corporate fait le point sur les différents cas, et sur le dernier arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2022 qui vient apporter des éléments de réponse.

Dans le cas d’une société par actions, le conjoint ne peut pas réclamer la qualité d’associé.

Pour les autres sociétés (sociétés civiles, SARL, SNC, etc.), la loi reconnait, au contraire, au conjoint de la personne ayant souscrit ou acquis des titres au moyen de biens communs, un droit de revendiquer la qualité d’associé à hauteur de la moitié desdits titres.

Pour permettre l’exercice de ce droit de revendication, la loi exige que la personne souhaitant souscrire ou acheter des titres par l’emploi de biens communs informe préalablement son conjoint de l’opération envisagée (article 1832-2 du Code civil).

Le conjoint ainsi informé peut exercer son droit de revendication concomitamment ou postérieurement à l’opération, et ce jusqu’à la dissolution de la communauté, par le biais d’une notification adressée à la société et faisant part de sa volonté d’être personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquise.

S’il est acquis que le conjoint peut renoncer à ce droit de revendication, quid des modalités de cette renonciation ?

La loi n’imposant pas de formalisme, la question se pose notamment de savoir si la renonciation peut être tacite.

Un arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2022 vient apporter des éléments de réponse.

En l’espèce, une personne mariée sous le régime de la communauté de biens, et en procédure de divorce, revendique, 17 ans après la constitution d’une SARL par son épouse qui en est seule associée et gérante, la qualité d’associé pour la moitié des parts. La société conteste cette revendication en considérant, entre autres, que l’époux avait renoncé à la qualité d’associé de façon tacite.

Toutefois, la Cour d’appel valide cette revendication en jugeant que la renonciation ne pouvait être qu’expresse.

Cet arrêt est cassé par la Cour de cassation qui estime, au contraire, que la renonciation au droit de revendication peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer.

Le principe est posé.

Reste à la Cour d’Appel de renvoi d’identifier les circonstances factuelles permettant de qualifier une renonciation tacite.

En attendant que la doctrine et la jurisprudence clarifient mieux ces conditions, une attitude prévoyante s’impose ab initio dans la réalisation d’opérations concernant des époux communs en biens, afin d’éviter toute incertitude pouvant fragiliser les équilibres de la société, notamment en cas de rupture des relations entre les époux plusieurs années après la souscription ou l’achat des titres.

Il est ainsi notamment recommandé d’obtenir, concomitamment à la réalisation de l’acquisition ou de la souscription des titres, la renonciation expresse du conjoint à devenir associé.

Pour une mise en place sécurisée de vos créations de sociétés ou de vos opérations sur titres, n’hésitez pas à contacter notre équipe Corporate.

Photo par Zoriana Stakhniv sur Unsplash
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