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Afin de prévenir les situations de conflit d’intérêt, la procédure des conventions réglementées actuellement prévue par le Code de commerce pour les sociétés anonymes soumet à l’autorisation préalable du Conseil d’Administration, puis à l’approbation des actionnaires, les conventions conclues entre la société et l’un de ses dirigeants ou principaux actionnaires. Sont soumises à la même procédure les conventions pour lesquelles l’une de ces personnes est indirectement intéressée (article 225-38 du Code de commerce).

L’article L. 225-40 du Code de commerce prévoit que la « personne intéressée » à la convention ne peut pas prendre part au vote, sans toutefois indiquer si cet intérêt peut être indirect.

Or le but de cette procédure est d’appréhender des conventions qui ne révèlent pas des liens organiques entre les contractants mais qui sont tout de même représentatives d’un conflit d’intérêts masqué par des montages contractuels ou sociétaires.

L’article 66 du projet de loi PACTE entend lever l’ambiguïté, en visant explicitement aussi bien la personne directement intéressée que celle indirectement intéressée. Aucune définition de l’intérêt indirect n’est proposée alors que cette notion demeure difficile à cerner.

Cet article propose également que les actions détenues par la personne intéressée, directement ou indirectement, soient prises en compte pour le calcul du quorum lors de la décision de l’assemblée générale portant sur l’approbation de la convention afin, notamment, de faciliter cette prise de décision.

Ce même article envisage de rétablir le droit pour tout actionnaire, supprimé en 2011, de solliciter la communication des conventions courantes conclues par la société à des conditions normales (article L. 225-39 du Code de commerce).

Enfin, certaines mesures sont envisagées uniquement pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé :

– Mention, dans le rapport sur le gouvernement de l’entreprise, des conventions conclues entre les mandataires sociaux de la SA ou la SCA et toute société qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce (modification de l’article L. 225-37-4 du Code de commerce).

– Publication sur le site internet de la société de certaines informations (liste à fixer par décret en Conseil d’État) concernant les conventions réglementées au plus tard au moment de la conclusion desdites conventions (création de l’article L. 225-40-2 du Code de commerce).

Même si les changements envisagés ont pour objectifs louables de renforcer le contrôle et la transparence au sein des sociétés et de répondre à la nécessité de transposer la directive 2017/828/UE dite « Droit des actionnaires II », il convient de veiller à ne pas complexifier à l’excès des mécanismes utilisés dans le monde de l’entreprise où la célérité et la sécurité juridique sont essentielles.

Le projet de loi Pacte est en cours d’examen. Nous vous informerons des conditions de la mise en place effective de ces nouvelles dispositions ayant un impact direct sur la procédure des conventions réglementées actuellement prévue par le Code de commerce.

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