Avocats

L’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation de la relation de travail, a permis aux employeurs et aux salariés de connaître à l’avance, les enjeux financiers d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse devant le Conseil de prud’hommes, en prévoyant un barème d’indemnité.

Ainsi, si le salarié ou l’employeur refuse une réintégration dans l’entreprise, le juge accorde au salarié une indemnité dont les montants minimum et maximum sont déjà déterminés par ce barème, selon l’ancienneté du salarié et la taille de l’entreprise (Article L.1235-3 du Code du travail).
Ce barème est en revanche exclu en cas de licenciement jugé nul en raison de la violation d’une liberté fondamentale, de harcèlement ou d’une discrimination (Article L.1235-3-1 du Code du travail).

La fixation de ces barèmes a généré des contestations et a fait couler beaucoup d’encre.

Par une décision en date du 7 décembre 2017, le Conseil d’Etat a rejeté la requête de la Confédération générale du travail qui soulevait l’inconventionnalité de ce barème.

De même, par une décision n°2018-761 DC en date du 21 mars 2018, le Conseil Constitutionnel a déclaré le barème conforme à la Constitution française.

Ce barème devait donc s’imposer au juge.

Cependant, la fin de l’année 2018 et le début de l’année 2019 ont été marqués par plusieurs décisions de conseil de prud’hommes qui ont refusé d’appliquer ce barème. A notre connaissance, cinq conseils de prud’hommes (1) ont invalidé le barème des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au contraire, le conseil de prud’hommes de CAEN, dans un jugement de la section départage en date du 18 décembre 2018 (n°17/00193), l’a appliqué.

La bataille judiciaire porte essentiellement sur deux points juridiques :

    – L’applicabilité directe des dispositions de la Convention n°158 de l’OIT et de la Charte Social Européenne par les juges français.
    – La conformité du barème avec les principes de réparation adéquate du préjudice subi dans le cadre de la rupture injustifiée du contrat de travail prévue aux articles 10 de la Convention n°158 de l’OIT et 24 de la Charte Sociale Européenne du 3 mai 1996.

Selon les conseillers prud’hommes qui ont refusé d’appliquer le barème mis en place par l’ordonnance du 22 septembre 2017, celui-ci violerait la Charte Sociale Européenne et la Convention n°158 de l’OIT.

Il nous faudra désormais attendre plusieurs mois pour connaître les décisions des Cour d’Appel et de la Cour de Cassation.

Les employeurs et les salariés sont donc de nouveau dans l’incertitude : les premiers ne peuvent plus appréhender de manière précise leur risque judiciaire et les seconds ignorent les réels enjeux financiers d’une procédure qu’ils engageraient.

(1) CPH de TROYES, par jugement du 13 décembre 2018, section Activité diverses ;
CPH d’AMIENS, par jugement du 18 décembre 2018, section commerce ;
CPH de LYON par jugement du 21 décembre 2018, section Activités diverses ;
CPH de GRENOBLE par jugement du 18 janvier 2019, section industrie.
CPH d’AGEN par jugement du 5 février 2019, section industrie.

MSI Global Alliance, un réseau mondial présent dans 84 pays et regroupant plus de 200 sociétés indépendantes d'avocats, de comptables et de conseillers fiscaux.
Réseau Entreprendre Paris est une association regroupant 250 chefs d'entreprises qui accompagnent et conseillent les entrepreneurs dans la création et la reprise de sociétés.

CGU/Politique de confidentialité

© Schmidt Brunet Litzler