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Droit des sociétés | Investissements étrangers en France : les modalités du contrôle sont précisées

Comme annoncé dans notre newsletter Corporate du 19 octobre 2018, le cadre juridique des investissements étrangers réalisés en France a été modifié par la loi PACTE.

Un décret (Décret 2019-1590) et un arrêté (Arrêté ECOT1937237A) publiés le 31 décembre 2019 viennent préciser le nouveau régime juridique et notamment la procédure d’autorisation préalable du ministre de l’économie.

Les nouvelles dispositions issues de ces textes s’appliqueront aux demandes d’autorisation présentées à compter du 1er avril 2020.

1. Extension du champ d’application de la procédure d’autorisation préalable du ministre de l’économie.

La déclaration s’impose à certains investisseurs réalisant un certain type d’investissements dans des activités définies par décret.

Le décret a étendu le champ d’application de l’autorisation préalable, en élargissant les définitions d’« investisseurs », d’« investissements » et des « activités concernées ».

La notion d’« investisseur », désormais prévue à l’article R. 151-1 du Code monétaire et financier, a été reformulée de la façon suivante :

– toute personne physique de nationalité étrangère ;
– toute personne physique de nationalité française qui n’a pas son domicile fiscal en France ;
– toute entité de droit étranger ;
– toute entité de droit français contrôlée par une ou plusieurs des personnes ou entités ci-dessus.

Seront également considérés comme investisseurs toutes les personnes appartenant à une « chaîne de contrôle », à savoir un ensemble formé par un investisseur personne morale et les personnes et entités qui le contrôlent.
Le contrôle qui est classiquement apprécié par référence à l’article L. 233-33 du Code de commerce pourra être établi par application de l’article L. 430-1, III du même Code qui tient compte des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise.

Concernant la notion d’« investissement », le franchissement du seuil de 25 % des droits de vote d’une entité de droit français – au lieu de l’actuel seuil de 33,33 % – sera désormais soumis à autorisation. Les exceptions prévues pour un investisseur qualifié d’européen sont maintenues.

Lorsqu’il acquerra le contrôle d’une entité dont il détenait déjà 25% des droits de vote en vertu d’une précédente autorisation d’investissement, il sera dispensé d’en obtenir une nouvelle. Cette acquisition devra toutefois faire l’objet d’une notification préalable au ministre de l’économie.

Enfin, le décret a modifié la notion d’« activité concernée » :

– en faisant disparaître toute distinction selon que l’investissement émane d’un pays européen, tiers, ou s’il est effectué par une entreprise de droit français.

– en ajoutant à la liste des activités concernées des nouveaux secteurs d’activité, tels que la presse écrite, les services de presse en ligne d’information politique et générale, la sécurité alimentaire, le stockage d’énergie et les technologies quantiques.

2. Modification de la procédure d’autorisation.

A compter du 1er avril 2020, l’investisseur souhaitant saisir le ministre de l’économie afin de savoir si l’investissement envisagé est soumis à autorisation devra préalablement obtenir l’accord de l’entreprise cible pour demander l’avis du ministre.

Le délai de 2 mois pour octroyer l’autorisation est étendu. Le ministre disposera d’un premier délai de 30 jours suivant la réception de la demande d’autorisation de l’investisseur pour prendre sa décision. Toutefois, si un examen complémentaire s’avère nécessaire, il disposera de 45 jours supplémentaires, courant à compter de la réception par l’investisseur de la première réponse du ministre, pour refuser ou autoriser l’investissement, le cas échéant sous conditions.

En l’absence de réponse dans le délai, la demande d’autorisation sera réputée rejetée.

La publication de ces textes parachève ainsi le nouvel encadrement des investissements étrangers en France.

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