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Droit de la Propriété Intellectuelle | Quand une marque se distingue par une couleur, quelle protection lui accorder ?

Un nouvel épisode pour la protection de la célèbre semelle rouge en Chine nous interpelle à ce sujet.

En Chine et pour la première fois dans ce pays, il pourrait être reconnu qu’une marque soit constituée d’une couleur apposée à un endroit spécifique.

La marque de chaussures de luxe Christian Louboutin a déposé le 3 février 2010 une demande d’enregistrement de marque internationale afin d’obtenir la protection, notamment en Chine, de « la couleur rouge (Pantone n°18.1663TP) s’appliquant à la semelle de la chaussure ».

Après plusieurs rejets de la demande par les juridictions chinoises, au motif que la marque en question était dépourvue de caractère distinctif, l’affaire a été portée jusqu’en seconde instance ; il a alors été reconnu qu’un tel signe était susceptible de constituer une marque. Cependant, cette décision démontrant une certaine souplesse des tribunaux chinois en matière de droit des marques reste provisoire ; l’affaire doit être à nouveau portée devant le Comité de révision et d’arbitrage des marques chinois et la validité de la marque figurative Louboutin pourrait être remise en cause.

Mais que prévoit le droit français en la matière ? Si, en théorie, il n’est pas proscrit de déposer une couleur à titre de marque, les cas d’octroi sont rares.

L’article L711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle définit « la marque de fabrique, de commerce ou de service » comme « un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale. Peuvent notamment constituer un tel signe […] les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs ».

Comme toute marque, un tel signe devra être distinctif, c’est-à-dire permettre à un consommateur d’identifier l’origine commerciale des produits/services désignés par rapport à ceux des concurrents. Or, une couleur étant rarement perçue comme un élément distinctif, celle-ci acquiert généralement sa distinctivité par l’usage ; autrement dit, du fait de son exploitation massive, la couleur sera immédiatement associée par le consommateur au titulaire de la marque. Tel est le cas de la couleur lilas de Milka, l’orange d’Hermès ou encore le bleu aqua de Tiffany qui font aujourd’hui l’objet de marques enregistrées, connues et reconnues.

Plus encore, ce signe devra pouvoir faire l’objet d’une représentation graphique claire et précise. Cette dernière condition ne sera pas remplie en reproduisant simplement la couleur sur papier ; la nuance de couleur devra être clairement identifiée et précise à l’aide d’un code couleur internationalement reconnu comme le Pantone par exemple.

La jurisprudence récente souligne que les marques constituées d’une couleur ne remplissent pas aisément ces deux conditions. Cependant, celles-ci ne seront pas totalement dénuées de protection.

Certaines couleurs font partie de l’identité visuelle d’entreprises mais ne bénéficiant en revanche pas du statut de marque. Cependant, dans le cas où un concurrent reprend ces mêmes couleurs de façon à tromper le public, l’entreprise pourra bénéficier d’une protection revendiquée sur le fondement de la concurrence déloyale.

Pour toute question de protection de marque en France ou à l’international, contactez-nous.

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