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Droit Fiscal - Prix d'acquisition des titres souscrits en exercice des BSPCE

Utilité très relative de la mise à jour du 27 mars 2024 de la doctrine administrative concernant la détermination du prix d’acquisition des titres souscrits en exercice des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE)

Un BSPCE est un mécanisme d’intéressement qui permet, sous certaines conditions, à des salariés ou des dirigeants de sociétés créées depuis moins de 15 ans, de souscrire des actions de leur société à un prix fixé au jour de l’attribution des bons.

L’article 163 bis G du Code général des impôts (CGI) définit le régime juridique et fiscal des BSPCE.

Cet article fixe notamment les règles de détermination du prix d’acquisition des titres souscrits en exercice des BSPCE (Prix d’Acquisition) :

– Le Prix d’Acquisition est fixé au jour de l’attribution des BSPCE ;
– Lorsque dans les 6 mois précédant l’attribution des BSPCE, la société émettrice desdits bons a procédé à une augmentation de capital par émission de titres conférant des droits équivalents à ceux résultants de l’exercice des BSPCE, le Prix d’Acquisition doit alors au moins être égal au prix d’émission des titres émis à l’occasion de ladite augmentation de capital. Toutefois, deux dérogations ont été apportées à ce principe pour permettre d’appliquer une décote lors de la fixation du Prix d’Acquisition :

• Application d’une décote correspondant à la perte de valeur économique des titres depuis l’augmentation de capital (apport de la loi Pacte n°2019-486 du 22 mai 2019) ;
• Application d’une décote lorsque les droits attachés aux titres résultant de l’exercice des BSPCE ne sont pas au moins équivalents à ceux des titres émis lors d’une augmentation de capital réalisée dans les 6 mois précédents l’attribution des BSPCE (apport de la loi de Finances pour 2020 n°2019-1479).

L’article 163 bis G prévoyait donc déjà la possibilité d’appliquer une décote pour perte de valeur économique des titres et une décote pour différence de droits attachés aux titres résultants de l’exercice des BSPCE, étant précisé que l’application des décotes prévues par le CGI devait être justifiée par tout élément permettant d’établir la perte de valeur économique des titres ou la différence des droits accordée. Il n’était donc pas possible d’appliquer une décote générale et non justifiée.

Dans la mise à jour de sa doctrine, en date du 27 mars 2024, l’administration fiscale vient préciser que :

(i) S’agissant du Prix d’Acquisition fixé au jour de l’attribution des bons : celui-ci peut « notamment être déterminé à la juste valeur du titre au jour de l’attribution, conformément aux méthodes financières objectives retenues en matière d’évaluation de titres ».

On peut se demander quel est l’apport de l’administration fiscale sur ce point dans la mesure où la détermination du prix d’un titre, quel qu’il soit, doit toujours être effectuée à sa juste valeur.

(ii) S’agissant de l’application d’une décote lorsque les droits des titres résultant de l’exercice des BSPCE ne sont pas au moins équivalents à ceux des titres émis lors d’une précédente augmentation :

• Un exemple est donné pour illustrer une différence de droits permettant l’application d’une décote : tel est le cas lorsque des périodes d’incessibilité sont imposées aux bénéficiaires des titres résultants de l’exercice des bons créant ainsi des « situations d’illiquidités » ;
• Une précision est apportée quant à l’origine de la différence de droits : celle-ci peut trouver son origine tant dans des clauses contractuelles que dans des clauses statutaires.

Si l’administration fiscale n’ouvre toujours pas le droit à une décote générale et non justifiée, elle acte le fait que des contraintes juridiques permettent de justifier l’application d’une décote.

Mais tel n’était-il pas le cas auparavant puisque la différence de droits était expressément visée par le CGI ?

On peut regretter que l’administration fiscale ne fournisse aucun élément chiffré permettant de déterminer quel serait le pourcentage acceptable de décote dans les situations visées par la mise à jour de sa doctrine. Pour rappel, lors de la soirée des 10 ans de la French Tech du 19 octobre dernier, Monsieur Jean-Noël Barrot avait fait référence aux systèmes étrangers où les décotes pouvait atteindre jusqu’ à 90 %.

Quel que soit le pourcentage de décote retenu, il faudra toujours être en mesure de le justifier, comme c’était le cas avant la mise à jour du 27 mars 2024.

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