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Fiscalité | Management packages : qualification de la nature du gain réalisé par un dirigeant

Par la présente décision, le Conseil d’État illustre le principe posé dans ses décisions du 13 juillet 2021 d’imposition du gain en tant que plus-value lorsqu’il ne trouve pas son origine dans les fonctions salariées exercées par le bénéficiaire.

Le Conseil d’Etat (CE 8e et 3e ch., 5 juin 2023 n°467546) confirme que le gain réalisé par un dirigeant salarié lors de la levée d’une option d’achat et de vente d’actions est imposable, non comme un complément de salaire, mais comme une plus-value de cession mobilière s’il ne trouve pas essentiellement sa source dans les fonctions exercées.

Pour rappel, dans le cadre de ses décisions du 13 juillet 2021 (CE, plén, 13 juillet 2021 n° 437498), le Conseil d’Etat avait décidé que le gain réalisé lors de la souscription à un prix préférentiel d’options d’achat d’actions et de bons de souscription d’actions trouvait sa source dans les fonctions de dirigeant de la société exercées par le bénéficiaire. L’avantage constaté lors de la levée des options présentait donc la nature d’un complément de salaire. Le Conseil d’Etat a ajouté que le gain de cession est en principe imposable en tant que plus-value de cession de valeurs mobilière. Toutefois, s’il trouve également sa source dans la fonction salariée du cédant, le gain doit être imposé dans la catégorie des traitements et salaires.

Au cas d’espèce, une société dont le contribuable était directeur financier, a été rachetée par un groupe qui a constitué avec l’équipe de direction une holding de reprise. Une société tierce a proposé à la holding de racheter la société opérationnelle pour un prix qui aurait valorisé les titres de la holding à 12 euros l’unité. L’actionnaire majoritaire a rejeté l’offre, contrairement au souhait de l’équipe de direction, et leur a consenti une promesse d’achat de leurs titres pour un montant minimal de 10 euros. La holding a finalement été vendue pour un prix de 2 euros par actions. Les dirigeants ont donc levée l’offre d’achat à 10 euros.

L’administration considérait que le gain réalisé était constitutif d’un complément de salaire. Le Conseil d’Etat a quant à lui précisé que :

– La promesse a été consentie par le groupe indépendamment de l’investissement professionnel du dirigeant ;
– Elle n’était pas destinée à l’inciter à demeurer dans la société dans la mesure où l’option pouvait être exercée même s’il quittait ses fonctions ;
– La promesse était intervenue en raison d’un désaccord entre les actionnaires quant à l’offre d’achat formulée par un tiers ;
– Le prix minimum de rachat de la promesse ne garantissait pas un gain futur.

Dès lors, ce gain devait bien être considéré comme une plus-value de cession de valeurs mobilières.

L’intérêt de la décision est de donner un exemple concret dans lequel l’avantage accordé à un dirigeant est reconnu comme ne venant pas rémunérer ses fonctions salariées. Le Conseil d’Etat donne ici des indices positifs de la qualité d’actionnaire. Ainsi, la garantie d’un prix de cession minimum d’actions en application d’une promesse d’achat ne constitue pas obligatoirement un avantage lié à l’exercice des fonctions de salarié du cédant. Il s’agit bien, dans le cas présent, de compenser une perte de chance due à un conflit entre actionnaires.

En conclusion, l’analyse du risque de requalification du gain de cession en salaire pour tout nouveau management packages devra être réalisé in concreto actionnaire par actionnaire.
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Photo par Ryoji Iwata sur Unsplash
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