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Droit Social | La femme du boulanger : Les liens du mariage impuissants face au lien de subordination

Les liens affectifs ne résistent pas face aux liens de subordination.

L’épouse du gérant d’une boulangerie était également liée à lui par un contrat de travail de vendeuse à temps partiel prévoyant 30 heures hebdomadaires. Lors d’un contrôle diligenté par l’URSSAF, le couple a reconnu qu’en réalité elle travaillait du lundi au dimanche de 6 heures à 14 heures, soit 56 heures par semaine et non pas 30 heures.

A la suite des poursuites de l’URSSAF, l’époux employeur avait été condamné pour travail dissimulé. La cour d’appel l’avait ensuite relaxé à ce titre, ce que l’URSSAF a contesté.

La Cour d’appel a retenu que les heures supplémentaires devaient être considérées comme de l’entraide familiale, aux motifs que :

– la salariée intervenait en qualité d’épouse, liée par une communauté de vie et d’intérêt avec le prévenu, pour la bonne marche de l’entreprise familiale,
– la salariée ne revendiquait pas d’être rémunérée pour les heures supplémentaires accomplies,
– le boulanger employeur n’avait pas d’intention de se soustraire au versement des cotisations correspondantes.

Mais, selon la Cour de cassation, le statut de salarié, dès lors que celui-ci est dans un lien de subordination à l’égard de son employeur, exclut que puisse être reconnue la possibilité de poursuivre, au titre de l’entraide familiale la même activité au-delà des heures prévues au contrat de travail. Ainsi, le lien de subordination inhérent au contrat de travail empêche d’invoquer l’entraide familiale. (Cass. Crim. arrêt du 26 mai 2021, Pourvoi n°20-85.118).

Dans une précédente décision concernant un dirigeant de restaurant qui employait son frère, la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de juger que l’existence du lien de subordination devait être recherchée par les juges du fond. La Cour avait alors considéré que le restaurant ne pouvant fonctionner sans l’aide apportée par le frère du gérant, la participation excédait les limites de l’entraide familiale et constituait une activité salariée. Celle-ci entraînait l’obligation pour l’entreprise de verser les cotisations et contributions sociales au motif que la Cour d’appel n’avait pas « recherché l’existence du lien de subordination » (Cass. 2e civ. arrêt n°212 du 3 février 2011, Pourvoi n°10-12.194).

S’il est fréquent qu’un parent apporte son concours à l’entreprise d’un membre de la famille ou un conjoint son aide à l’autre, cette situation de travail entre proches ne fait pas l’objet de dispositions légales particulières.

C’est une étude de la situation, au cas par cas, qui permettra de déterminer s’il s’agit d’entraide familiale ou de salariat impliquant une rémunération et un assujettissement au régime général de la sécurité sociale.

L’ACOSS (Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale) et la CNAMTS (Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés) rappellent, dans une circulaire commune du 24 juillet 2003, que la présomption d’entraide familiale est une présomption simple, qui souffre donc de la possibilité de la preuve contraire et non pas une présomption irréfragable.

La circulaire précise que l’entraide familiale se caractérise par :

– une aide ou une assistance apportée à une personne proche de manière occasionnelle et spontanée,
– en dehors de toute rémunération et de toute contrainte.

Ainsi, la spontanéité de l’aide, son caractère occasionnel, l’indépendance de la personne qui apporte son aide excluant tout rapport hiérarchique et tout lien de subordination avec le bénéficiaire de l’aide sont des indices qui pourront permettre de caractériser l’entraide familiale.

Dans une décision du 9 juillet 2020, la Cour de cassation a jugé qu’une entraide familiale apportée librement à une personne proche, sans rémunération ni contrainte ou directives caractéristiques d’un contrat de travail, peut consister en une participation à l’activité d’une société commerciale et, a précisé qu’en revanche la relation de travail salariée suppose une tâche accomplie dans un lien de subordination, ce qui est exclusif d’une entraide familiale exercée en toute liberté. (Cass.soc. arrêt du 9 juillet 2020, Pourvoi n°18-25.640).

Les éléments suivants permettront de déceler que le cadre de l’entraide familiale est dépassé et qu’il y a une situation de salariat : la régularité des relations d’aides en famille ou entre conjoints, une relation subordonnée, une rémunération, même modique.

Ainsi, même l’entraide familiale nécessite parfois d’être vigilant.

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