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Droit social | La demande de documents relatifs à la vie personnelle d’un salarié ne caractérise pas forcément une atteinte au respect de l’intimité de sa vie privée et familiale

Arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 3 mai 2018 (Cass. Soc. 3 mai 2018, n°17-11.048).

S’il est d’usage pour un employeur de demander certains documents personnels pour des raisons fonctionnelles, il existe néanmoins des informations sensibles dans la vie privée du salarié qui ne peuvent être réclamées par l’employeur.

La demande de documents relatifs à la vie personnelle d’un salarié ne caractérise pas forcément une atteinte au respect de l’intimité de sa vie privée et familiale. C’est la conclusion qu’il convient de tirer à la suite d’un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 3 mai 2018 (Cass. Soc. 3 mai 2018, n°17-11.048).

Une salariée, pour fonder sa demande de dommages et intérêts, se prévalait d’une clause de son contrat de travail exigeant qu’elle fasse connaître à son employeur toute modification intervenant dans son état civil, sa situation familiale, ou encore son domicile.
La question posée à la Cour de Cassation était donc de savoir si l’employeur pouvait, par le biais de cette clause, licitement recueillir de telles informations.

Les magistrats de la Cour de Cassation répondent par l’affirmative et ce, alors même que les textes de loi en la matière sont clairement établis et protègent les salariés d’une ingérence excessive de l’employeur dans leur vie privée (*). En effet, ils ont considéré que la Cour d’appel avait valablement retenu que les « éléments d’informations demandés étaient nécessaires à l’employeur pour pouvoir remplir la salariée de ses droits » et que, dès lors, la clause litigieuse ne pouvait porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux de la salariée.

Par cette décision, la chambre sociale rappelle les contours de la notion d’atteinte à la vie privée du salarié et rejette une telle qualification lorsque la demande d’informations personnelles sert l’intérêt du salarié.

(*) Article 9 du Code civil, article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, et article L1121-1 du Code du travail.

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