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Le 21 juin dernier, le Sénat a adopté de manière définitive la proposition de loi visant à transposer la directive européenne 2016/943 sur le secret des affaires adoptée par le Parlement européen en juin 2016 et à introduire un nouveau Titre V dans le Code de commerce intitulé « De la protection des secrets des affaires ».

Le texte de la réforme vise à protéger le patrimoine immatériel et informationnel des entreprises contre le pillage industriel et la concurrence déloyale, quels que soient leur taille ou leur domaine d’activité.

Il est nécessaire pour les entreprises d’adopter dès aujourd’hui des bonnes pratiques, conformes à cette nouvelle règlementation :

1. Informations faisant l’objet de la protection

Le secret des affaires concerne des informations de diverses natures telles que les données techniques, commerciales, comptables et financières ou stratégiques.

Afin de bénéficier du nouveau régime de protection, l’information doit se conformer aux trois critères suivants :

– être secrète, c’est-à-dire inaccessible au public,
– présenter une valeur commerciale,
– faire l’objet de mesures de protection raisonnables, telles que des mesures précontractuelles ou contractuelles ou des mesures de sensibilisation du personnel.

2. Les actes constituant une atteinte au secret des affaires.

Si les critères susvisés sont réunis, la loi permet de s’opposer à l’accès, l’utilisation et la divulgation de l’information protégée ainsi que de sanctionner l’auteur des faits qui a eu un comportement déloyal ou qui ne pouvait ignorer, au regard des circonstances, le caractère illicite de son action.

L’auteur d’actes constituant une atteinte directe au secret des affaires engage sa responsabilité civile aux termes de l’article L. 152-1 de la proposition de loi et peut être condamné à des dommages-intérêts si l’atteinte à l’information a eu lieu sans le consentement du détenteur légitime.

S’agissant de toute personne qui a importé, exporté, produit ou mis sur le marché des produits reproduisant un savoir-faire secret, la réforme apporte une protection renforcée par rapport au régime actuel puisqu’elle permet notamment de sanctionner ce dernier même s’il n’a pas participé personnellement au détournement du savoir-faire, à condition de démontrer qu’il a eu, ou aurait dû avoir, connaissance de l’origine frauduleuse de l’information. A cette fin, il sera possible de lui adresser préalablement une lettre de « mise en connaissance de cause ».

3. De nouvelles dérogations à la protection

Au vu des critiques dont la directive européenne a fait l’objet, concernant la violation de la liberté d’expression, le législateur national a décidé d’étendre les cas où la protection du secret des affaires est écartée.

Si, conformément à la directive européenne, l’article L. 151-7 de la proposition de loi dispose que le secret des affaires ne pourra être opposable lorsque « l’obtention, l’utilisation ou la divulgation du secret est requise ou autorisée par le droit de l’Union ou le droit national », l’article L. 151-8 de la proposition de loi ajoute une nouvelle dérogation pour les cas où l’obtention de l’information a été effectuée « dans le cadre de l’exercice du droit à l’information et à la consultation des salariés ou de leurs représentants ».

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