Dans un arrêt du 13 juin 2018 (CE plén. 13-6-2018 n° 395495), le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la notion de holding animatrice, qu’il définit comme une société « qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. »
Avant l’arrêt du Conseil d’Etat du 13 juin, seule la Cour de Cassation s’était prononcée sur la définition de holding animatrice. A la définition de la Cour de Cassation, le Conseil d’Etat ajoute que l’activité d’animation doit être « principale ».
Ainsi, les sociétés détenant des participations non animées minoritaires pourront bénéficier de la qualification de holding animatrice.
Par ailleurs, le Conseil d’Etat retient un certain nombre d’éléments factuels pour la qualification de holding animatrice, tels que notamment :
– Des procès-verbaux de conseils d’administration de la société qui attestent de sa participation à la conduite de la politique de ses filiales ; ou encore
– L’existence d’une convention d’assistance en matière administrative et en matière de stratégie et de développement, précisant que la société holding prendrait part activement à la stratégie et au développement des sociétés filiales, sans pour autant remettre en cause son indépendance juridique en tant que personne morale.