La France accueillera les Jeux Olympiques du 26 juillet au 11 août 2024, puis les Jeux Paralympiques du 28 août au 8 septembre 2024.
Face à cette situation exceptionnelle, le droit du travail a dû adopter des mesures exceptionnelles et s’adapter aux exigences qu’imposent cet évènement, sans pour autant porter atteinte aux droits des salariés.
La loi n°2023-380 du 19 mai 2023 (1) relative aux jeux olympiques et paralympiques de 2024, validée par le Conseil constitutionnel et le décret d’application n° 2023-1078 en date du 23 novembre 2023 (2) prévoient de nombreux aménagements en droit du travail, mais l’absence de précision augure de quelques éventuelles difficultés d’application.
• Suspension et dérogation au repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire est défini selon l’article L.3132-2 du code du travail comme étant « d’une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien ». Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
En France, le code du travail prévoit également une interdiction de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
L’organisation des JO 2024 en France a été l’occasion de prévoir une exception à la règle et de permettre la suspension temporaire du repos hebdomadaire. Cette dérogation concernera les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens ou des services et qui sont situés dans les communes d’implantation des sites de compétitions ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites (3).
Cette dérogation concerne les établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail pendant la période allant du 18 juillet 2024 au 14 août 2024 :
– en raison de la captation, de la transmission, de la diffusion et de la retransmission des compétitions organisées dans le cadre des jeux ;
– pour assurer les activités relatives à l’organisation des épreuves et au fonctionnement des « sites liés à l’organisation et au déroulement des JO » (4).
Il est néanmoins possible de s’interroger quant à la formulation de cet article, laquelle semble permettre une interprétation extensive. Certaines entreprises pourraient être tentées de revendiquer ces nouvelles dispositions pour considérer que celles-ci s’étendent à leur secteur d’activité, en contradiction avec la volonté initiale du législateur.
Le décret d’application du 23 novembre 2023 (5), a toutefois été adopté afin d’entourer les modalités de cette exception. En effet, la dérogation, sera mise en œuvre dans l’établissement sous réserve du volontariat du salarié, constaté par écrit, étant précisé que le salarié privé de repos dominical pourra revenir à tout moment sur sa décision de travailler le dimanche, à condition d’en informer par écrit son employeur en respectant un délai de dix jours francs.
Le salarié bénéficiera des contreparties définies par le code du travail telles que celles prévues par l’article L.3132-27 du code du travail, à savoir que « Chaque salarié privé de repos domicile percevra une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps ».
• Les règles spécifiques aux salariés affectés à la sécurité
Les salariés des entreprises de travail temporaire (ETT) affectés à la sécurité des Jeux Olympiques pourront également se voir appliquer des règles dérogatoires au droit du travail.
En effet, les entreprises de travail temporaire pourront demander la réalisation d’une enquête administrative avant l’affectation de l’un de ses salariés intérimaires à une mission directement liée à la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public de personnes ou d’une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l’obligation d’adopter un plan de sûreté, ou au sein d’un gestionnaire d’infrastructure (6).
Cette enquête aura pour objectif de vérifier que le comportement du salarié « ne donne pas des raisons sérieuses de penser qu’il est susceptible, à l’occasion de ses fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l’ordre public ».
Jusqu’à présent, seuls les employés des entreprises de transport ou des gestionnaires d’infrastructure pouvaient être soumis à ces enquêtes. Désormais, les travailleurs temporaires peuvent également y être soumis.
• En revanche, il ne semble pas prévu de dispositions particulières en ce qui concerne le télétravail
Dans une optique déjà vue à l’occasion du Covid-19 consistant à modifier le droit du travail et mettre en place le télétravail, la question a pu se poser dans le cadre de l’organisation et du déroulement des JO.
Pour rappel, en matière de télétravail, le télétravail doit faire l’objet d’une demande écrite du salarié et d’une autorisation écrite de l’employeur. Il s’agit d’un double volontariat.
Selon l’article L1222-11 du code du travail, l’employeur peut outrepasser cette obligation de double volontariat en cas de circonstances exceptionnelles, comme lors d’une pandémie ou d’une grève importante des transports avec un préavis très court.
Or, d’un point de vue juridique, les Jeux Olympiques ne sont pas qualifiés de circonstances exceptionnelles et le législateur n’a pas légiféré sur cette question précise pour le moment.
(1) Loi n°2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.
(2) Décret n° 2023-1078 du 23 novembre 2023 relatif à la suspension temporaire du repos hebdomadaire.
(3) Article 25 de la loi n°2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.
(4) Article 1er : décret n° 2023-1078 du 23 novembre 2023 relatif à la suspension temporaire du repos hebdomadaire.
(5) Décret n° 2023-1078 du 23 novembre 2023 relatif à la suspension temporaire du repos hebdomadaire.
(6) Article 11 : loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.
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