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Fiscalité | Sursis d'imposition pour une opération d'apport de titres souscrits en exercice de BSPCE

Dans un arrêt du 5 février 2024, le Conseil d’Etat annule la doctrine administrative fiscale qui refusait l’application du sursis d’imposition à une opération d’apport de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE).

Un BSPCE est un mécanisme d’intéressement qui permet, sous certaines conditions, à des salariés ou des dirigeants de sociétés créées depuis moins de 15 ans, de souscrire des actions de leur société à un prix fixé au jour de l’attribution des bons (article 163 bis G du code général des impôts (CGI)).

Le bénéficiaire d’un BSPCE aura donc intérêt a exercer son bon si la valeur de l’action à laquelle il peut souscrire a augmenté depuis l’attribution du bon.

La cession ultérieure des actions résultant de l’exercice des BSPCE entraine la réalisation d’un gain imposé selon le régime fiscal des plus-values de cession mobilières prévu à l’article 150-0 A du CGI.

Le régime fiscal des plus-values de cession mobilières prévoit notamment un mécanisme de sursis d’imposition pour les opérations d’apport de titres (article 150-0 B du CGI).

Ainsi, une personne physique qui souhaite apporter les titres d’une société A qu’elle détient, à une société B, soumise à l’impôt sur les sociétés, peut bénéficier du régime du sursis d’imposition, à condition notamment que cette personne physique ne contrôle pas la société B à l’issue de l’apport (1).

L’opération d’apport est considérée comme intercalaire et le mécanisme du sursis d’imposition permet donc de différer l’imposition effective de la plus-value d’apport jusqu’à la cession des titres de la société B (titres reçus en contrepartie de l’apport).

Dans un rescrit publié le 25 mai 2023, l’administration fiscale avait considéré que la gain résultant de l’apport de titres reçus en exercice des BSPCE ne pouvait pas bénéficier du régime du sursis d’imposition prévue à l’article 150-0 B du CGI aux motifs que le renvoi effectué par l’article 163 bis G à l’article 150-0 A du CGI avait uniquement pour objet de définir les modalités d’assiette applicables au gain résultant de la cession des titres souscrits en exercice des BSPCE et non celui de permettre d’appliquer l’ensemble du régime fiscal prévu à cet article.

C’est cette position de l’administration fiscale qui vient d’être censurée par le Conseil d’Etat dans son arrêt du 5 février 2024.

Le Conseil d’Etat a en effet considéré que les gains réalisés lors de la cession des titres souscrits en exercices des BSPCE étaient bien éligibles au droit commun du régime des plus-values de cession mobilières prévu à l’article 150-0 A et suivants du CGI et confirme donc ainsi que ce n’est donc pas seulement pour définir l’assiette de ce gain que le renvoi à l’article 150-0 A est effectué dans l’article 163 bis G.

Le Conseil d’Etat annule donc la doctrine administrative précitée et confirme que le gain résultant de l’apport de titres reçus en exercice de BSPCE peut bénéficier du régime du sursis d’imposition prévue à l’article 150-0 B du CGI, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies.

Cette décision s’inscrit dans un contexte politique favorable au partage de la valeur générée par les entreprises au bénéfice de leurs salariés ou dirigeants.

(1) l existe par ailleurs des conditions tenant à l’importance de la soulte éventuellement reçue lors de l’opération d’apport.

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Photo CC BY 2.0 Conseil d’Etat
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