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Droit des sociétés - Responsabilité d'une société en formation

Une société peut-elle être déclarée responsable des actes fautifs commis par son fondateur pendant la période antérieure à son immatriculation ?

En l’espèce, le salarié d’une société d’ingénierie industrielle (la société E.) avait transféré de sa messagerie professionnelle vers sa messagerie personnelle plusieurs documents internes à l’entreprise. Peu de temps après avoir été licencié de la société E., il créé, avec un autre ancien salarié de cette société, une autre société (la société A.) exerçant une activité similaire à celle de son ancien employeur.

La société A ainsi créée est ensuite attaquée par la société E. qui lui reproche d’avoir commis des faits de concurrence déloyale.

Saisie de cette affaire, la Cour d’appel de Lyon juge, qu’effectivement, en ayant détourné, par l’intermédiaire de son dirigeant, des documents commerciaux appartenant à la société E, la société A. s’était rendue coupable d’actes de concurrence déloyale.

Dans son arrêt du 17 mai 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation casse cet arrêt pour avoir retenu la responsabilité de la société A. alors que, à la date des faits litigieux, à savoir le détournement de données commerciales, celle-ci était encore en cours de formation.

En effet, la période de formation d’une société débute par les actes extériorisant la volonté des fondateurs de constituer une société et se conclue avec l’immatriculation de ladite société au Registre du commerce et des sociétés.

Ce n’est qu’à partir de cette immatriculation que la société jouit de la personnalité morale (Article 210-6 du Code de commerce).

Et ce n’est qu’à partir du moment où la société jouit de la personnalité morale que les actes fautifs de ses organes sont susceptibles d’engager la responsabilité civile de ladite société (Article 1240 du Code civil).

La Cour de cassation en déduit que la Cour d’Appel n’aurait pas dû condamner la société A. car au moment des faits reprochés elle ne jouissait pas de la personnalité morale et elle n’avait pas d’organe dirigeant.

Seule la responsabilité personnelle de l’auteur du détournement, l’ancien salarié de la société E. devenu dirigeant de la société A., aurait pu être engagée.

La responsabilité de la société A. aurait, par ailleurs, pu être engagée si la société E. avait invoqué et établi l’appropriation ou la détention de ces informations par la société A., ce qui n’a pas été fait en l’espèce.

Pour toute question concernant la responsabilité des sociétés et de leurs dirigeants, n’hésitez pas à contacter notre équipe Corporate.

Photo par GR Stocks sur Unsplash
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