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Droit des sociétés | Covid-19 : Prolongation des règles exceptionnelles relatives aux réunions des assemblées générales et des organes dirigeants

Comme annoncé dans notre newsletter Corporate du 11 juin 2020, le gouvernement français a adopté pendant les derniers mois plusieurs mesures afin d’adapter certaines règles de droit des sociétés à l’état d’urgence sanitaire résultant de l’épidémie de Covid-19. L’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 aménage notamment les règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé.

Cette ordonnance, dont la durée était initialement fixée jusqu’au 31 juillet 2020, est désormais applicable jusqu’au 30 novembre 2020 (décret n°2020-925 du 29 juillet 2020). En conséquence, pour les assemblées et réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction tenues jusqu’à cette date, les mesures suivantes ont été prorogées :

– Recours à l’Assemblée à « huis clos » si le lieu de convocation est affecté par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires et si les associés sont avisés de la date et de l’heure de l’assemblée, ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront exercer les droits attachés à leur qualité.

– Recours à la conférence téléphonique ou audiovisuelle pour les assemblées et les décisions des organes dirigeants autorisé, quel que soit l’objet de la décision et les dispositions statutaires et même si les statuts ou le règlement intérieur interdisent cette possibilité, à condition que les moyens techniques utilisés permettent l’identification des participants, la transmission au moins de la voix des participants, la retransmission continue simultanée des délibérations et garantir la participation effective des organes de direction.

– Recours à la consultation écrite pour les assemblées et les décisions des organes dirigeants, quel que soit l’objet de la décision et les dispositions statutaires.

– Possibilité d’envoyer les informations sollicitées par les associés avant la tenue des assemblées par courriel dès lors que ces derniers auront indiqué leur adresse électronique dans leur demande.

Dans les sociétés cotées, le défaut de convocation par voie postale d’un actionnaire à l’assemblée générale continuera à ne pas entrainer la nullité des assemblées jusqu’au 30 novembre 2020, sous réserve que ce défaut résulte de circonstances extérieures à la société dues à l’épidémie de Covid-19.

Pour toute question relative à l’organisation de vos assemblées et des réunions de vos organes de direction avant le 30 novembre 2020 ou relatives à l’aménagement des statuts ou du règlement intérieur de votre société pour simplifier les règles d’organisation de ces réunions, n’hésitez pas à contacter notre équipe Corporate.

Photo par Adam Nieścioruk sur Unsplash
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