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Clarification en matière de modification des droits attachés aux actions de préférence

Un arrêt du 17 février 2022 rendu par la Cour d’appel de Lyon vient de donner quelques clarifications intéressantes en matière d’actions de préférence. Notre équipe Corporate fait le point sur cette décision.

Une société par actions simplifiée avait décidé de réduire le droit au dividende prioritaire attaché aux actions de préférence détenues par certains de ses associés. Deux titulaires d’actions de préférence, se considérant lésés par cette décision, décidèrent de demander en justice l’annulation de cette modification de leurs droits.

Le Tribunal de commerce de Lyon ayant tout d’abord fait droit à la demande de ces associés, un appel avait été interjeté par la société.

La Cour d’appel de Lyon, quant à elle, déboute les associés de leurs demandes et valide la décision prise par la société en arrêtant les trois principes suivants.

1. Le consentement individuel des associés dont les droits sont modifiés n’est pas nécessaire.

Un des arguments avancés par les demandeurs était que la société avait illégalement modifié leurs droits sur la base d’une décision prise en assemblée générale à la majorité, alors que, selon eux, le consentement individuel de chacun des associés concernés aurait dû être recueilli.

La Cour d’appel rejette cet argument en indiquant qu’aucune disposition légale n’exige un tel consentement individuel, étant rappelé, toutefois, que le consentement individuel demeure toujours requis lorsque la décision de modification se traduit par une augmentation des engagements des associés concernés.

2. Une modification des droits attachés à des actions ne doit pas être assimilée à une conversion en une autre catégorie d’actions.

L’arrêt d’appel précise ensuite que la règle interdisant aux titulaires d’actions devant être converties en actions de préférence à créer de prendre part au vote sur la création de ladite catégorie d’actions (article L.228-15 alinéa 3 du Code de commerce), n’est pas applicable aux décisions portant sur la modification de droits attachés à une catégorie d’actions déjà existante.

Toute modification des droits particuliers attachés aux actions d’une catégorie ne doit ainsi pas s’analyser en une conversion de ces actions en actions d’une autre catégorie.

3. L’accord d’une assemblée spéciale n’est pas requis au sein d’une SAS en l’absence de dispositions statutaires en ce sens.

La Cour d’appel précise ensuite que la règle selon laquelle « la décision d’une assemblée générale de modifier les droits relatifs à une catégorie d’actions n’est définitive qu’après approbation par l’assemblée spéciale des actionnaires de cette catégorie » (Article L. 225-99 du Code du commerce) n’est pas applicable à une SAS.

Ainsi, en l’absence de dispositions statutaires prévoyant cette règle, l’approbation préalable d’une assemblée spéciale réunissant les titulaires d’actions de préférence émises par une SAS, n’est pas requise en cas de modification des droits qui y sont attachés.

Pour sécuriser la création d’une catégorie d’actions de préférence dans votre société ou pour toute modification des droits attachés à des actions déjà existantes, n’hésitez pas à contacter notre équipe corporate.

Photo par Glen Carrie sur Unsplash
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