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Droit Social | Plaisanteries sexistes au travail. Le licenciement ne porte pas atteinte à la liberté d'expression

Selon la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la liberté d’expression est un droit reconnu à toute personne (1). L’employeur peut encadrer cette liberté d’expression seulement si les restrictions sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. C’est ce que la Cour de cassation a confirmé par son arrêt du 20 avril 2022 (2).

Il résulte du code du travail (3) que, sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.

Si la rupture du contrat de travail, motivée par les propos tenus par le salarié, constitue a priori une ingérence de l’employeur dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression, il appartient au juge de vérifier si, concrètement, dans l’affaire qui lui est soumise, une telle ingérence était nécessaire et, pour ce faire, d’apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif. L’arrêt de la Cour de cassation en date du 20 avril 2022 illustre ces principes.

• Une plaisanterie sexiste peut justifier le licenciement d’un salarié

En l’espèce, l’affaire concernait un salarié d’une société de production audiovisuelle qui animait un jeu télévisé.
Aux termes de son contrat de travail, celui-ci s’engageait à respecter la charte de la chaîne de télévision en charge de diffuser le programme qui lui imposait « de ne pas tenir de propos de haine ou de mépris à raison du sexe et de ne pas valoriser les violences sexistes », quels que soient les médias dans lesquels il apparaîtrait. Or, lors d’une émission, l’animateur a tenu des propos qui se voulaient être une plaisanterie formulée en ces termes : « Comme c’est un sujet super sensible, je la tente : les gars vous savez c’qu’on dit à une femme qu’a déjà les deux yeux au beurre noir ? – Elle est terrible celle-là ! – On ne lui dit plus rien on vient déjà d’lui expliquer deux fois. »

Par la suite, l’animateur qui était aussi humoriste avait également adopté vis-à-vis d’une candidate une attitude déplacée en lui posant plusieurs questions sur la fréquence de ses relations sexuelles avec son compagnon, alors que son employeur l’avait déjà alerté sur la nécessité de modifier son comportement vis-à-vis des femmes sur le plateau de l’émission.

C’est dans ce contexte que la société de production audiovisuelle a licencié l’animateur pour faute grave. L’animateur a contesté son licenciement, mais le Conseil des prud’hommes, puis la Cour d’appel ont jugé que son licenciement était justifié.

L’humoriste a formé un pourvoi devant la Cour de cassation, contestant son licenciement au motif qu’il n’aurait commis aucun abus dans l’exercice de sa liberté d’expression, ni manquement à son engagement moral.

• Les principales questions posées à la Cour de cassation

La liberté d’expression garantie au salarié fait-elle obstacle à son licenciement lorsque les propos reprochés sont présentés comme une plaisanterie ? Les propos tenus par le salarié constituaient-ils une faute de sa part dans l’exécution de son contrat de travail ?

Selon la Cour européenne des droits de l’Homme, un juge saisi d’un licenciement fondé sur les propos tenus par un salarié doit vérifier :

– Que la possibilité pour l’employeur de s’ingérer dans la liberté d’expression est prévue par la loi ;
– Que cette limitation de la liberté d’expression poursuit un but légitime ;
– Que le licenciement est nécessaire et proportionné au but légitime poursuivi par l’employeur.

La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé depuis de nombreuses années que, sauf abus, le salarié jouit de sa liberté d’expression dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, les restrictions n’étant justifiées que par la nature des tâches à accomplir et devant être proportionnées au but recherché.

Une limitation de la liberté d’expression poursuivant un but légitime et encadrée

– L’animateur salarié était tenu par son contrat de travail de respecter une charte par laquelle il s’engageait à ne tenir aucun propos à connotation sexiste. Dès lors, le fait de tenir ces propos constituait une faute contractuelle.

– L’animateur salarié a tenu des propos sexistes à l’antenne alors que plusieurs événements récemment médiatisés venaient rappeler la nécessité d’une lutte contre les violences domestiques et les discriminations à raison du sexe (affaire Weinstein, libération de la parole des femmes sur les réseaux sociaux avec les mouvements « #MeToo » et « #BalanceTonPorc », annonce par le Président de la République de mesures visant à lutter contre les violences sexistes et sexuelles).

– En limitant la liberté d’expression de son animateur, la société de production audiovisuelle poursuivait un but légitime de lutte contre ce type de comportements, de protection de sa réputation et de ses droits.

Un licenciement proportionné au but légitime poursuivi par l’employeur

– Dans l’émission de télévision dont il était l’invité, l’humoriste a tenu des propos sexistes qu’il présentait comme relevant de la « blague », mais à la toute fin du programme, sans qu’il soit encore possible de faire la relation.

– Les jours suivants, sur le tournage de son propre jeu télévisé, l’animateur s’est montré satisfait de la polémique, tout en tenant, à plusieurs reprises, des propos misogynes et injurieux à l’égard des candidates.

Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, les juges, dont la décision a été confirmée par la Cour de cassation, ont estimé que :

Compte tenu de cette réitération de propos sexistes, banalisant les violences faites aux femmes, et du risque commercial qui pesait sur la société de production, la chaîne de télévision menaçant de ne plus diffuser le programme, le licenciement poursuivait le but légitime de lutte contre les discriminations à raison du sexe et les violences domestiques et celui de la protection, de la réputation et des droits de l’employeur.

Dans un communiqué accompagnant sa décision, la Cour de cassation précise qu’elle n’entend pas empêcher un humoriste de faire certaines plaisanteries et de le censurer. La Cour de cassation « se place dans le cadre du contrat de travail que l’humoriste animateur avait signé » et au regard du contexte de la tenue des propos.

(1) Article 10 CESDH.
(2) Arrêt de la Cour de cassation du 20 avril 2022, n°20-10-852.
(3) Article L.1121-1 du Code du travail.

Photo par Markus Spiske sur Unsplash
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