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La Cour de Justice de l’Union Européenne a tranché, ce mardi 12 juin et a donné raison à Christian Louboutin : la couleur, positionnée sur un produit ou une partie de produit, peut être enregistrée à titre de marque en Union européenne, dès lors qu’elle permet au consommateur de distinguer l’origine des produits qu’il achète.

Cour de justice UE, grande ch., 12 juin 2018, C-163/16, EU:C:2018:941, M. Louboutin et Christian Louboutin SAS / Van Haren Schoenen B.V.

Christian Louboutin conservera ainsi ses marques en Union européenne, constituées exclusivement de la couleur 18-1663 TP du nuancier Pantone, positionnée sur une semelle de chaussures à talons hauts.

Parmi ses nombreuses marques, figure la marque Benelux enregistrée en 2010 pour la classe « chaussures », puis, à compter de 2013, pour la classe « chaussures à talons hauts ». Cette marque est décrite comme consistant « en la couleur rouge (Pantone 18-1663TP) appliquée sur la semelle d’une chaussure telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l’emplacement de la marque) ».

En 2013, M. Louboutin et sa société ont formé une action en contrefaçon de marque à l’encontre d’une société néerlandaise, dénommée Van Haren, ayant commercialisé en 2012 un modèle d’escarpins à semelle rouge.

En défense, la Société Van Haren soulevait la nullité de la marque invoquée, au motif que cette marque serait exclusivement constituée par la forme du produit visé (en l’espèce, une semelle de chaussures à talons hauts).

Saisie par le Tribunal de La Haye, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a répondu à sa question préjudicielle relative à la validité de la marque de couleur – rouge (Pantone 18-1663TP) – invoquée par Christian Louboutin.

Aux termes de son arrêt du 12 juin 2018, la Cour a considéré que le mot « forme » mentionné par la loi doit être appréhendé dans son acception courante. Or, une couleur en elle-même, sans délimitation dans l’espace, ne constitue pas une forme.

Et ce, même si la forme du produit – ou d’une partie du produit – joue un rôle dans la délimitation de la couleur dans l’espace : le signe dont il est demandé la protection à titre de marque ne peut être considéré comme étant constitué par une forme dont il n’est pas demandé l’enregistrement, mais seulement comme l’application d’une couleur à un emplacement spécifique du produit. Soit, une marque de position.

Si cette décision est une décision de droit, le travail et les investissements de M. Louboutin pour assurer le monopole sur les semelles rouges Pantone 18-1663 TP ont permis eux aussi d’aboutir à cette décision favorable. En effet il ne faut pas minimiser l’impact des investissements considérables effectués par M. Louboutin et sa Société pour promouvoir sa « marque de couleur » et communiquer sur ses chaussures aux semelles rouges. Ceux-ci ont largement contribué à conférer ainsi à cette couleur rouge apposée sur ses semelles un caractère distinctif fort acquis grâce à l’usage constant qui en a été fait.

En outre, au regard des nombreuses décisions de l’Office des marques de l’Union européenne (« OUEPI ») refusant d’enregistrer des marques de position pour « défaut de caractère distinctif », nous ne pouvons que tempérer l’application qui sera faite de la règle générale posée par la CJUE.

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