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L’ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 a mis à la charge des sociétés, autres que celles dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, une obligation de déclarer leurs bénéficiaires effectifs au greffe du tribunal de commerce de leur siège social.

Le décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 est venu apporter des précisions au régime de déclaration des bénéficiaires effectifs qui sont entrées en vigueur le 21 avril 2018.

Les deux apports suivants du décret sont à souligner :

1. La définition du « pouvoir de contrôle » exercé par le bénéficiaire effectif sur la société

Avant le 21 avril 2018, l’article R. 561-1 du Code Monétaire et Financier indiquait que le bénéficiaire effectif d’une société était la personne physique :

– Soit détenant directement ou indirectement plus de 25% du capital ou des droits de vote de la société ;

– Soit exerçant, par tout autre moyen un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction de la société ou sur l’assemblée générale de ses associés.

Le nouveau décret est venu préciser la notion de « pouvoir de contrôle » et modifier l’article R. 561-1 du Code Monétaire et Financier à cet effet.

Depuis le 21 avril 2018, le pouvoir de contrôle est désormais défini « au sens des 3° et 4° du I de l’article L. 233-3 du Code de commerce ».

La notion de « pouvoir de contrôle » est ainsi clarifiée et une personne physique sera considérée comme remplissant le critère de contrôle dans les deux hypothèses suivantes :

– Soit, elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de la société (article L. 233-3, I, 3°) ;

– Soit, elle est associée ou actionnaire de la société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société (article L. 233-3, I, 4°).

2. Le bénéficiaire effectif par défaut

Avant le 21 avril 2018, les textes n’indiquaient pas comment traiter l’hypothèse où il est impossible d’identifier une personne physique comme bénéficiaire effectif sur la base des critères prévus au premier alinéa de l’article R. 561-1 du Code Monétaire et Financier.

Depuis le 21 avril 2018, la pratique des greffes a été consacrée par le nouveau décret. L’article R. 561-1 précise désormais que, lorsqu’aucune personne physique n’a pu être identifiée, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques ou, si la société n’est pas immatriculée en France leur équivalent en droit étranger, qui représente légalement la société, à savoir :

a) Le ou les gérants des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés en commandite par actions et des sociétés civiles ;
b) Le directeur général des sociétés anonymes à conseil d’administration ;
c) Le directeur général unique ou le président du directoire des sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance ;
d) Le président et, le cas échéant, le directeur général des sociétés par actions simplifiées.

Si les représentants légaux mentionnés à la lettre a) ou à la lettre d) sont des personnes morales, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement ces personnes morales.

Même si les sociétés concernées par cette obligation sont supposées avoir déposé leur déclaration au plus tard le 1er avril 2018, les nouvelles règles susvisées trouveront à s’appliquer pour tout dépôt de déclaration rectificative requise en cas de modification des bénéficiaires effectifs initialement déclarés résultant d’un changement dans l’actionnariat ou le contrôle de la société.

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