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Fiscalité | Droits d'enregistrement

La cession de l’usufruit de droits sociaux ne constitue pas une cession de droits sociaux. Notre équipe fiscale fait le point sur la décision du 30 novembre 2022 de la Cour de Cassation.

Par une décision en date du 30 novembre 2022, la Cour de Cassation (Cass. Com. 30 novembre 2022 n° 20-18.884 FS-B) juge que la cession de l’usufruit de droits sociaux ne peut pas être considérée comme la cession de droits sociaux. En conséquent, les droits d’enregistrement ne peuvent être perçus au taux proportionnel prévu par l’article 726 du Code général des impôts (CGI) mais au droit fixe de 125 euros prévu par l’article 680 du CGI.

Cette décision se fonde sur l’article 578 du Code civil qui dispose que « l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance ». La Cour en déduit que l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaitre la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, de sorte que la cession de l’usufruit de droits sociaux ne peut être qualifiée de cession de droits sociaux.

Ainsi, la Cour de Cassation tire les conséquences fiscales de la décision de la troisième chambre civile du 16 février 2022 (Cass. Com. 16 février 2022 n° 20-15.164) rendue sur avis de la chambre commerciale du 1er décembre 2021 (Cass. Avis, 1er décembre 2021, n° 20-15.164) qui jugea que l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaitre la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire.

Au cas d’espèce, les associés d’une SCI avaient vendu l’usufruit des parts de la SCI à la société d’exploitation en acquittant le droit fixe de 125 euros. L’administration fiscale a soutenu que la cession devait être assujettie au droit proportionnel de 5% prévu par l’article 726 du CGI. La cour d’appel était du même avis que l’administration fiscale pour les raisons suivantes :

– le terme « cession », au sens des dispositions de l’article 726 du CGI s’entend de toute transmission temporaire ou définitive des parts sociales elles-mêmes ou de leur démembrement, telle la cession de l’usufruit ou de la nue-propriété, le texte ne distinguant pas selon que la cession porte sur la pleine propriété ou sur un démembrement de celle-ci, même si d’autres dispositions du CGI procèdent à une telle différenciation (CGI, art. 8). L’Administration fiscale dans ses commentaires ne distingue pas également selon que la cession porte sur la pleine propriété ou la propriété démembrée (BOI-ENR-DMTOM-40-10-20, 28 avr. 2017, § 30) ;

– la cession de l’usufruit des parts a entraîné le transfert d’éléments de participation dès lors, qu’en se dépossédant de l’usufruit des titres, les associés de la SCI, qui ont perdu leur droit au bénéfice des dividendes, ont également perdu leur droit de vote afférent aux parts sociales cédées.

L’administration n’a, à ce jour, pas modifié sa doctrine qui maintient une position contraire à celle de la Cour de Cassation.

Cette décision semble être applicable à toute cession de droits sociaux démembrés (actions ou parts sociales). En revanche, elle ne devrait pas être transposable à la cession démembrée d’un immeuble car l’article 683 du CGI dispose que « les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d’enregistrement au taux prévu à l’article 1594 D ».

Il appartiendra donc au législateur de modifier l’article 726 du CGI s’il souhaite qu’il s’applique aux cessions de droits démembrés.

Photo par Nil Castellví sur Unsplash
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