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Aux termes de l’article 219, I-a quinquies du Code Général des Impôts (CGI), le régime de quasi-exonération des plus-values à long terme est ouvert aux titres détenus depuis plus de 2 ans qui :

– Revêtent, sur le plan comptable, le caractère de titres de participation, qu’ils ouvrent droit ou non au régime des sociétés mères ; et
– Ouvrent droit au régime des sociétés mères et filiales (article 145 du CGI) sans avoir, sur le plan comptable, le caractère de titres de participation à condition que ces titres soient inscrits en comptabilité dans une subdivision spéciale d’un compte de bilan et qu’ils représentent au moins 5% du capital de la société émettrice.

Sur le plan comptable, les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle.

En principe, l’utilité de la possession durable de titres cédés peut être caractérisée par l’existence d’un pacte d’actionnaires.

Dans l’affaire jugée par le Conseil d’Etat, celui-ci a considéré, bien au contraire, que tel n’était manifestement pas le cas car il ressortait du pacte que les actionnaires poursuivaient seulement un objectif de rendement financier. En l’espèce, ni la volonté d’exercer une influence sur la société émettrice ni celle d’en assurer le contrôle n’étaient donc caractérisées par ce pacte.

Par ailleurs, concernant la condition de détention d’au moins 5%, le Conseil d’Etat a précisé que celle-ci devait s’apprécier à la date du fait générateur de l’impôt, c’est-à-dire, s’agissant d’une plus-value de cession, à la date de la cession, et non de manière continue sur une période de 2 ans.

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