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En plus d’engendrer une crise sanitaire d’ampleur mondiale, le Covid-19 impacte indirectement l’économie et notamment les relations contractuelles.

En effet, en France, il résulte du contexte particulier de confinement que de nombreux contrats ne peuvent plus être exécutés régulièrement.

Dans ces circonstances, il est nécessaire de s’interroger sur les moyens juridiques offerts aux parties pour faire face à cette situation.

La force majeure apparait comme le moyen privilégié permettant aux parties de suspendre temporairement l’exécution de leur contrat et, si possible dans certaines situations, d’en sortir afin d’être libéré de leurs obligations.

Néanmoins, le coronavirus peut-il être juridiquement considéré comme un cas de force majeure ?

L’article 1218 du Code civil donne la définition suivante de la force majeure.

Il s’agit d’un événement :

– échappant au contrôle du débiteur ;
– qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées.

Pour pouvoir être caractérisée, la force majeure doit ainsi nécessairement réunir les trois critères cumulatifs d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.

L’extériorité de l’événement

Par définition, une épidémie échappe incontestablement au contrôle des personnes.

Il ne fait dès lors nul doute que le Covid-19 constitue un événement remplissant la première condition d’extériorité.

L’imprévisibilité de l’événement

Le critère d’imprévisibilité de l’évènement s’apprécie au jour de la conclusion du contrat.

Il convient ainsi de se poser la question suivante : est-ce qu’au jour de la conclusion du contrat, l’épidémie du Covid-19 en France était prévisible ?

Il est raisonnable de penser que pour tout contrat conclu antérieurement à la déclaration de l’épidémie en Chine, la réponse à la question est « non ». Elle pourrait en revanche être positive pour tout contrat conclu postérieurement à cette déclaration dans la mesure où l’arrivée de cette épidémie en France n’était pas imprévisible.

Néanmoins, en cas de litige, la réponse à cette question appartiendra à l’appréciation souveraine des juges du fond qui pourraient également retenir comme événement rendant le Covid-19 prévisible en France : l’arrivée du virus en Europe ou en France, mais aussi la date de qualification de « pandémie » par l’Organisation Mondiale de la Santé.

L’irrésistibilité de l’événement

L’irrésistibilité semble représenter le critère le plus difficile à retenir en l’espèce.

En effet, afin de pouvoir revendiquer ce critère, le débiteur devra démontrer que le coronavirus, ou les conséquences qu’il implique, le met dans l’incapacité totale et absolue d’exécuter ses obligations, à savoir qu’il ne lui est pas permis d’avoir recours à une solution de remplacement, notamment des circuits de substitution ou des sources d’approvisionnement alternatives.

L’appréciation de ce critère ne semble pas poser de difficulté lorsque le débiteur est une personne physique atteinte par le coronavirus et que cela l’empêche de fournir la prestation prévue.

En revanche, lorsque le débiteur n’est pas lui-même personnellement atteint, la démonstration de cette condition peut s’avérer plus délicate et dépendra de chaque situation contractuelle.

Outre la démonstration de la réunion de l’ensemble de ces critères, il conviendra d’apporter une vigilance particulière à la rédaction de la clause de force majeure éventuellement insérée dans les contrats, celle-ci pouvant en effet spécifiquement exclure certaines situations comme constitutives d’un cas de force majeure (comme le risque sanitaire par exemple) ou encore prévoir que dans l’hypothèse de la survenance d’un cas de force majeure, les obligations contractuelles perdurent.

Il est donc très important, avant d’agir, de bien se reporter aux clauses de son contrat et/ou aux éventuelles conditions générales de vente ou d’achat.

Ainsi, la faculté pour un débiteur qui souhaiterait voire suspendre ses obligations contractuelles d’invoquer la force majeure n’est pas exclue, néanmoins l’effectivité du recours à cette notion dépendra de la situation contractuelle dans laquelle il se trouve.

L’autre moyen juridique offert à un débiteur pour aménager son contrat est l’imprévision.

En effet, les dispositions de l’article 1195 du Code civil permettent à une partie de solliciter la renégociation des conditions contractuelles la liant à son cocontractant si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend son exécution excessivement onéreuse.

Les Parties sont néanmoins tenues de continuer à exécuter leurs obligations durant la renégociation.

Ainsi, si des mesures appropriées permettaient d’éviter les effets du Covid-19 mais s’avéraient particulièrement onéreuses, le débiteur pourrait demander à son cocontractant une renégociation du contrat.

En cas de refus ou d’échec de la renégociation, la résolution du contrat peut être décidée d’un commun accord entre les parties ou sollicitée auprès d’un juge.

A nouveau, la clause d’imprévision étant soumise à la liberté contractuelle, il conviendra alors d’étudier scrupuleusement sa rédaction.

Photo par Helloquence sur Unsplash

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