Par un arrêt du 3 décembre 2019 (n°17/02275), la Cour d’Appel de Grenoble s’est prononcée sur les conditions d’obtention du caractère animateur d’une société holding, en matière d’Impôt de solidarité sur la Fortune (ISF), en considérant qu’une société devait avoir un pouvoir décisionnel sur son groupe pour être qualifiée de « holding animatrice ».
Dans l’affaire en cause, la société SEI, dont l’objet était la prise de participation dans des sociétés opérationnelles, détenait 34,04 % des titres de la société opérationnelle DE.
Le contribuable avait considéré que la société SEI était une holding animatrice et que ses titres étaient donc considérés comme des biens professionnels, exonérés d’ISF. A la suite d’un contrôle fiscal, l’administration fiscale avait remis en cause cette exonération au motif que cette société ne présentait pas le caractère de « holding animatrice ».
Dans son arrêt, la Cour d’Appel a tout d’abord rappelé « qu’il appartient au contribuable d’établir que la société en cause exerce au sein du groupe qu’elle forme avec sa filiale un rôle d’animation effective, c’est-à-dire qu’elle participe à la direction de la société fille en prenant des décisions de politique commerciale ou d’orientation stratégique qui s’imposent. »
A ce titre, la société SEI avait fourni un contrat de prestations de services conclu avec sa filiale, la société DE, dans lequel il était prévu que la société SEI assurait « des conseils et prestations dans le domaine de la stratégie de développement de la société, de l’organisation, du marketing, de la promotion et/ou de la communication. »
Cependant, il était précisé dans ce contrat que le société SEI « ne pourra prendre aucune position au nom de la société DE, sauf à en avoir reçu préalablement l’accord de la société DE et que la position ait été préalablement discutée et approuvée par la société DE ».
En outre, le contribuable, en tant que dirigeant, avait indiqué à plusieurs reprises sa déception des « résultats provenant de mauvaises décisions » ou « son inquiétude quant à la dégradation des résultats ».
Ainsi, la cour d’Appel de Grenoble a considéré que, bien qu’il soit démontré le rôle de conseil et d’assistance de la société SEI dans la gestion de son groupe, cette société « n'[avait] pas démontré que les analyses et conseils ainsi prodigués ont eu pour effet de modifier ou infléchir les décisions prises par les dirigeants de la société DE, ni que la position de « Chairman of the Board » occupée par [le contribuable] au sein de la société DE lui ait conféré un pouvoir décisionnel. »
Par conséquent, en l’absence d’un tel pouvoir décisionnel, la Cour d’Appel de Grenoble a donc validé la position de l’administration fiscale et a refusé de considérer cette société comme une « société holding animatrice. »