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Brexit

Depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni n’est plus membre de l’Union Européenne.

Quelles sont les principales conséquences fiscales pour les entreprises et les particuliers ?

1. Conséquences pour les entreprises

1.1 Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)

Livraisons de biens. Les acquisitions en France de biens en provenance du Royaume-Uni sont désormais considérées comme des importations.

Dès lors, la TVA doit en principe être acquittée par l’entreprise importatrice auprès des autorités douanières. Le système de l’autoliquidation de la TVA sur les déclarations CA3 reste possible dans certaines conditions, sous réserve d’une option formelle auprès des services douaniers.

Les biens expédiés ou livrés à destination d’acquéreurs établis au Royaume-Uni sont considérés comme des exportations.

Ces livraisons extracommunautaires ne devront plus être reportées sur la déclaration d’échange de biens (DEB).

Prestations de services. Les prestations de services rendues entre la France et le Royaume-Uni relèvent désormais des règles relatives aux prestations de services extracommunautaires. Entre assujettis, cela aura notamment pour conséquence de ne plus retranscrire ces prestations de services sur la déclaration européenne de services (DES).

1.2 Crédit d’impôt recherche (CIR)

Pour pouvoir être prises en compte dans l’assiette du CIR, les dépenses de recherches doivent avoir été réalisées par des prestataires publics ou privés agréés implantés en France, dans un Etat membre de l’Union Européenne ou partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen-EEE (Norvège, Islande, Liechtenstein).

Les dépenses de recherche confiées par une société française à un opérateur établi au Royaume-Uni ne sont désormais plus éligibles au CIR.

1.3 Intégration fiscale

Les règles relatives au périmètre d’intégration fiscale en France permettent d’intégrer à un groupe fiscal les filiales françaises indirectement détenues par une société mère en France via une société située dans un Etat membre de l’UE ou de l’EEE.

A la suite du Brexit, ces filiales et sous-filiales en France, faisant partie d’un groupe fiscalement intégré par l’intermédiaire d’une société établie au Royaume-Uni, cesseront dès lors d’appartenir au groupe, ce qui entraînera toutes les conséquences fiscales de la sortie d’un membre du groupe.

En outre, les groupes dits horizontaux sont également concernés par les conséquences du Brexit. En effet, l’intégration horizontale permet à des sociétés sœurs françaises, détenues directement ou indirectement par une société mère non-résidente, à savoir une société située dans un Etat membre de l’UE ou de l’EEE, de constituer entre elles un régime d’intégration fiscale.

En conséquence, si la société mère non-résidente est établie au Royaume-Uni, le groupe fiscal intégré en France cessera, ce qui entraînera toutes les conséquences de la cession d’un groupe.

2. Conséquences pour les particuliers

2.1 Transfert du domicile de la France vers le Royaume-Uni

Le dispositif dit d’exit tax prévoit que le transfert de domicile fiscal hors de France entraîne, sous certaines conditions, l’imposition à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de certaines plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits ainsi que celle de certaines plus-values en report d’imposition (art. 167 bis du CGI).

Le transfert du domicile fiscale hors de France peut également entraîner, sous certaines conditions, l’imposition des contribuables sur la valeur de leurs créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix.

Le paiement de ces impôts et prélèvements sociaux est en principe immédiat mais un sursis de paiement est automatiquement accordé lorsque le contribuable transfère son domicile dans un Etat membre de l’UE ou de l’EEE ou, dans tout Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement.

Le Royaume-Uni et la France étant parties à des accords d’assistance en matière de recouvrement et de lutte contre la fraude fiscale, les contribuables français qui entendent s’expatrier au Royaume-Uni continueront de se voir accorder automatiquement le bénéfice du sursis de paiement.

2.2 Plan d’épargne en actions (PEA)

Pour être éligibles au plan d’épargne en actions (PEA) ou PEA pour les petites et moyennes entreprises (PEA-PME), les titres doivent notamment être émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l’UE ou de l’EEE (4° du I de l’article L. 231-31 du Code monétaire et financier).

Cette condition tenant au siège social de la société émettrice de titres s’apprécie en permanence.

En conséquence, les titres émis par une société établie au Royaume-Uni et logés dans un PEA ou PEA-PME ne sont plus éligibles.

Le maintien de ces titres dans le PEA ou dans le PEA-PME constitue dès lors un manquement aux règles de fonctionnement du plan, entraînant en principe sa clôture (art. 1765 du CGI).

Toutefois, il a été prévu une période d’adaptation de 9 mois à compter du 1er avril 2021 pendant laquelle ces titres restent éligibles au PEA et au PEA-PME afin de laisser le temps nécessaire à leur régularisation (ordonnance n°2020-1595 du 16 décembre 2020 et son arrêté d’application du 22 décembre 2020).

Ainsi, les épargnants ont jusqu’au 30 septembre 2021 pour céder leurs titres non éligibles ou les transférer sur un compte-titre ordinaire.

2.3 Souscription au capital de PME

La souscription en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises (PME) par des personnes physiques ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu (Dispositif Madelin) à condition, notamment, que la société bénéficiaire des versements ait son siège de direction effective dans un État membre de l’UE ou de l’EEE.

Cette condition de siège de direction effective doit être satisfaite à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la date de souscription (art. 199 terdecies 0 A et 885 0 V bis II, 1 du CGI).

Dès lors, les réductions obtenues à raison de souscriptions effectuées depuis 2016 au capital de sociétés ayant leur siège au Royaume-Uni devraient en principe être remises en cause en raison de la sortie du Royaume-Uni.

Toutefois, l’administration fiscale a précisé dans ses commentaires relatifs aux effets du Brexit, qu’en cas de conservation pendant le délai de cinq ans des titres ou parts de société ayant leur siège au Royaume-Uni souscrits directement par le contribuable avant le 31 décembre 2020, la réduction d’impôt Madelin resterait acquise (1).

2.4 Dons aux œuvres et aux organismes d’intérêt général

Les dons effectués au profit d’œuvres et d’organismes d’intérêt général ouvrent droit à une réduction d’impôt au titre de l’impôt sur le revenu (art. 200 du CGI) et au titre de l’impôt sur la fortune immobilière (art. 978 du CGI).

Les organismes étrangers éligibles à cette réduction sont ceux dont le siège est situé dans un État membre de l’UE ou de l’EEE.

Ce dispositif de faveur ne s’appliquera plus aux dons effectués au profit d’œuvres ou d’organismes situés au Royaume-Uni.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire qui vous serait utile, en espérant avoir l’opportunité de vous accompagner tant pour la sauvegarde de vos droits que pour la réalisation de vos projets.

L’équipe fiscale.

(1) BOI-INT-DG-15-10-20210311 n°300.

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