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La loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, dite Loi SOILIHI, a été publiée au journal officiel du 20 juillet 2019.

Une des mesures de cette loi, vise à étendre le champ d’application du régime des fusions simplifiées qui était jusqu’alors réservé aux fusions-absorptions réalisées entre une société mère et sa filiale dont elle détient 100% du capital ou au moins 90% des droits de vote.

Dans le cadre de cette procédure simplifiée, les diligences suivantes ne sont pas requises :

– L’approbation de l’opération par les associés des sociétés absorbante et absorbée (sauf demande d’un ou plusieurs associés de la société absorbante représentant au moins 5 % du capital)

– L’établissement des rapports des dirigeants et du commissaire à la fusion (sous certaines conditions dans le cadre d’une fusion simplifiée à 90 %)

Depuis le 21 juillet 2019, les opérations suivantes peuvent bénéficier du régime la fusion simplifiée :

– La fusion entre société sœurs, lorsqu’une même société mère détient 100 % du capital ou au moins 90 % des droits de vote de la société absorbante et de la société absorbée (articles L. 236-11 et L. 236-11-1 du Code de commerce modifiés).

– La scission d’une société au bénéfice de plusieurs sociétés sœurs, lorsque la société scindée et les sociétés bénéficiaires sont toutes filiales à 100 % d’une même mère (article L. 236-2, al. 4 du Code de commerce avec renvoi à l’article L. 236-11 du Code de commerce modifié).

– L’apport partiel d’actif, lorsque la société apporteuse détient 100% du capital de la société bénéficiaire de l’apport et inversement lorsque la société bénéficiaire détient 100% du capital de la société apporteuse (article L. 236-22, al. 2 et 3 du Code de commerce modifié).

Les sociétés civiles bénéficient également de la réforme puisque désormais, en cas de fusion de sociétés civiles, même si les statuts prévoient la consultation des associés de la société absorbante, cette consultation n’est pas requise lorsque la société absorbante détient au moins 90 % du capital de la société absorbée (sauf demande d’un ou plusieurs associés de la société absorbante représentant au moins 5 % du capital).

Le texte fait toutefois référence au « dépôt du projet de fusion » pour déterminer le moment où la détention à hauteur de 90% du capital doit être constatée, alors que la loi ne prévoit pas, pour les sociétés civiles, un tel dépôt au greffe. Il conviendra que la pratique du greffe, la jurisprudence ou une nouvelle intervention du législateur précise les modalités d’appréciation de cette condition de détention de 90% du capital pour que le nouveau régime puisse être appliqué de façon efficace.

Photo par Drew Beamer sur Unsplash
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