Plus de 10 ans après l’effondrement de l’immeuble du Rana Plaza au Bangladesh, la mise en œuvre du devoir de vigilance franchit de nouvelles étapes.
La France est le premier pays à avoir adopté en 2017 une loi instituant le devoir de vigilance (Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017) et créer ainsi l’obligation, pour certaines entreprises, d’identifier, de prévenir et d’atténuer les risques sociaux, environnementaux et de gouvernance liés à leurs opérations mais également à leurs partenaires, sous-traitants et fournisseurs.
Ainsi, si, les entités concernées sont en premier lieu les grandes entreprises qui emploient, pendant deux exercices consécutifs, au moins 5 000 salariés en France ou plus de 10 000 salariés en France ou à l’étranger, toutes les entreprises doivent, en réalité, être attentives à cette réglementation.
L’obligation s’appliquant à l’ensemble de leur chaîne d’approvisionnement, ces grandes entreprises doivent en effet la répercuter sur les partenaires avec lesquelles elles souhaitent collaborer, peu importe leur taille.
Concrètement, ces grandes entreprises ont l’obligation d’élaborer, mettre en œuvre et publier un plan de vigilance pour prévenir les risques en matière d’environnement, de droits humains ainsi que de corruption pour leurs propres activités ainsi que celles de leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs, en France comme à l’étranger.
Le plan de vigilance doit comprendre les éléments suivants :
– Cartographie des risques : Identifier, analyser et hiérarchiser les risques d’atteintes aux droits humains et à l’environnement.
– Procédures d’évaluation : Évaluer régulièrement la situation des filiales, sous-traitants ou fournisseurs au regard des risques identifiés.
– Actions d’atténuation : Mettre en œuvre des actions adaptées pour atténuer les risques ou prévenir les atteintes graves.
– Mécanisme d’alerte : Établir un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements relatifs aux risques, en concertation avec les organisations syndicales représentatives.
– Dispositif de suivi : Suivre les mesures mises en œuvre et évaluer leur efficacité.
Toute personne justifiant d’un intérêt à agir peut saisir l’autorité judiciaire pour enjoindre à la société concernée de respecter ses obligations de vigilance, si celle-ci n’y a pas satisfait dans un délai de trois mois suivant une mise en demeure.
La Cour d’appel et le Tribunal Judiciaire de Paris ont compétence exclusive sur l’ensemble du territoire national pour traiter des contentieux découlant de l’application de cette réglementation.
En mars 2024, la France, à nouveau pionnière dans ce domaine, a créé une chambre au sein de la Cour d’Appel de Paris dédiée aux « contentieux émergents » en charge des affaires concernant le devoir de vigilance et la responsabilité écologique. Le 2 septembre dernier, une chambre spécialisée a également été créée au sein du Tribunal Judiciaire de Paris.
Certains aspects de la nouvelle procédure applicable ont été précisés par la nouvelle chambre de la Cour d’appel qui s’est prononcée le 18 juin dernier dans trois affaires posant la question de la recevabilité des actions en injonction introduites à l’encontre de EDF, TotalEnergies et Suez :
– La mise en demeure constitue un préalable obligatoire à l’action en justice à peine d’irrecevabilité. Néanmoins, l’existence de négociations amiables préalables n’est pas une condition de validité de la saisine.
– Les demandes formées dans l’assignation doivent avoir un lien suffisant avec les obligations visées dans la mise en demeure. En revanche, le plan de vigilance pouvant être modifié entre l’envoi de la mise en demeure et l’assignation, il ne peut être exigé comme condition de recevabilité que la mise en demeure et l’assignation visent exactement le même version du plan de vigilance.
– Les collectivités territoriales peuvent agir à condition de démontrer une atteinte spécifique ou un impact particulier du risque sur leur territoire.
– L’action au titre de la violation du devoir de vigilance peut être engagée avec l’action en responsabilité au titre du préjudice écologique prévue par l’article 1252 du code civil.
Par ailleurs, une directive européenne est entrée en vigueur le 25 juillet 2024, qui étend le champ d’application du devoir de vigilance. Un plus grand nombre d’entreprises est concerné puisque les entreprises moyennes sont visées (seuil de 250 salariés) ainsi que les entreprises non européennes dès lors qu’elles ont des activités significatives sur le marché de l’UE.
La directive introduit également une autorité de contrôle chargée de surveiller la mise en œuvre du devoir de vigilance et un nouveau cadre de sanctions administratives et pécuniaire.
Cette directive devra être transposée par les Etats membres d’ici le 26 juillet 2026.
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Pour plus d’informations sur vos obligations au titre du devoir de vigilance et pour vous assister dans la mise en conformité avec celles-ci, notre équipe corporate reste à votre disposition.
Philippe Schmidt
Aude Le Tannou
Sara Buonomo


